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23/10/2024 | FRANCE | N°23PA01978

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 23 octobre 2024, 23PA01978


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel, réalisé le 6 février 2020 au titre de l'année 2017.



Par un jugement n° 2004685/6-3 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Béguin, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;



2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel réalisé le 6 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel, réalisé le 6 février 2020 au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 2004685/6-3 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Béguin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel réalisé le 6 février 2020 au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le compte-rendu d'entretien attaqué est irrégulier dès lors que son entretien n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un temps suffisant pour préparer son entretien d'évaluation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa note globale, de ses aptitudes et compétences professionnelles et de ses objectifs de l'année écoulée ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir et révèle un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en réplique a été produit pour M. B... le 20 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Béguin, représentant M. B..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., capitaine de police affecté au commissariat central du 4ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un entretien d'évaluation au titre de l'année 2017 qui a été annulé pour vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1708998 du 4 avril 2019, au motif que cet entretien n'avait pas été assuré par son supérieur hiérarchique direct. Un nouvel entretien d'évaluation s'est déroulé le 6 février 2020. M. B... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second compte-rendu d'entretien professionnel.

2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (...) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatifs aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au titre de l'année 2017, M. B... était affecté au commissariat du 4ème arrondissement de Paris, en qualité d'adjoint au chef de l'unité d'appui et de proximité et, d'autre part, qu'en raison d'une décharge syndicale puis du décès du supérieur hiérarchique direct du requérant, le capitaine F..., chef de son unité, et du départ à la retraite de M. C..., chef du service de sécurisation de proximité auquel est rattachée cette unité, l'entretien d'évaluation du 6 février 2020 a été conduit par le commissaire central adjoint, M. E.... Or il ressort de l'organigramme versé aux débats qu'à la suite de l'indisponibilité de MM. F... et C..., le supérieur hiérarchique direct de M. B..., chargé de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de l'intéressé, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010, était l'adjointe du chef du service de sécurisation de proximité, Mme D.... Dans ces conditions, alors même qu'au cours de l'année 2017, M. B... aurait été placé sous la responsabilité directe de M. C... et non de son adjointe, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est fondé.

4. Le vice de procédure mentionné au point précédent a eu pour effet, en l'espèce, de priver M. B... d'une garantie. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur ce fondement.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2004685/6-3 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris et le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B... réalisé le 6 février 2020 au titre de l'année 2017 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01978 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01978
Date de la décision : 23/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-23;23pa01978 ?
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