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23/10/2024 | FRANCE | N°23PA01887

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 23 octobre 2024, 23PA01887


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2005248/1-2 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procédu

re devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 29 août 2023, M. et Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2005248/1-2 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 29 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Vazeille, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005248/1-2 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'a pas justifié de la minoration du prix du loyer, alors que la charge de la preuve lui incombe, ni de la valeur locative retenue ;

- le loyer n'a pas été minoré.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Vazeille, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société BF Conseil, dont M. A... est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a considéré que le montant du loyer d'une villa sise à Six-Fours-Les-Plages (83140), louée à M. et Mme A... en 2015 et 2016, avait été minoré et que la société avait ainsi fait bénéficier M. A... d'un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement du 9 mars 2023, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;(...) ".

3. Pour établir le rehaussement des revenus de M. et Mme A... au titre des années 2015 et 2016, l'administration a considéré que le prix de la location annuelle du bien situé à Six-Fours-Les-Plages, qui représentait 1,1 % de la valeur vénale du bien vendu en 2013 pour un montant de 2,8 millions d'euros, était sous-évalué et qu'il convenait de porter la valeur de la location à 2,25 % de sa valeur vénale, chiffre qui, selon la proposition de rectification adressée à la société le 30 avril 2018, avait été arrêté en accord avec M. A... intervenant en sa qualité de gérant, en l'absence de termes de comparaison significatifs pour évaluer sa valeur locative annuelle. Les requérants ont toutefois contesté cette évaluation dès leurs observations présentées le 27 juin 2018. L'administration s'est référée, pour la première fois à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif, à une évaluation des tarifs de location en 2019, dont les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés qu'elle correspond à des biens d'exception non comparables au bien loué et qui est postérieure aux années d'imposition en litige. Par ailleurs, la référence de l'administration à un article du 13 novembre 2019 provenant d'un site immobilier faisant état du dynamisme du marché locatif dans la ville en 2019, sans toutefois que ne soient distinguées les locations saisonnières des locations annuelles, ne permet pas plus d'établir que la valeur locative aurait été supérieure à celle qu'a facturée la société à M. et Mme A... pour les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, l'administration n'a pas établi que la société BF Conseil aurait loué à M. et Mme A... un bien à un prix inférieur au marché et ainsi consenti un avantage occulte à M. A... dont le montant devait être réintégré aux revenus imposables du foyer pour 2015 et 2016.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2023 ainsi que la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005248/1-2 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01887
Date de la décision : 23/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-23;23pa01887 ?
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