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23/10/2024 | FRANCE | N°23PA01595

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 23 octobre 2024, 23PA01595


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par action simplifiée (SAS) Régime Dukan a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2013.



Par un jugement n° 2001266/1-2 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête,

enregistrée le 17 avril 2023, la SAS Régime Dukan, représentée par Me Alain Garitey, demande à la Cour :



1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Régime Dukan a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 2001266/1-2 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la SAS Régime Dukan, représentée par Me Alain Garitey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001266/1-2 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la société Le Square a été spontanément désignée comme le bénéficiaire des sommes dans la déclaration souscrite au titre de l'article 240 du même code et que l'administration n'a pas établi que ce bénéficiaire n'aurait pas été le véritable destinataire de ces sommes ;

- les prestations facturées ont été réalisées ;

- l'identité et l'adresse du bénéficiaire ont été communiquées à l'administration en réponse à la demande de désignation du bénéficiaire et cette réponse ne pouvait être regardée comme insuffisante ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019, qui porte la mention indistincte d'amendes et de pénalités et ne vise pas l'article 1759 du code général des impôts, est irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Régime Dukan exerce une activité de vente auprès de la grande distribution de produits alimentaires de la marque Régime Dukan en France et à l'étranger. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 14 décembre 2016, le service l'a invitée à désigner le bénéficiaire de revenus qu'il a regardés comme distribués au titre de l'exercice clos en 2013, sous peine d'être passible de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Estimant que la réponse apportée par la société à cette demande était " fantaisiste ", le service lui a notifié, dans la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2017, cette amende au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement du 14 février 2023, dont la société Régime Dukan relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende litigieuse.

2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. "

3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.

4. En premier lieu, l'administration a considéré que les six factures réglées à la société Le Square pour des prestations de conseil au cours de l'exercice 2013 pour un montant total de 30 000 euros étaient dépourvues de contreparties. Elle a relevé notamment que ces factures n'étaient pas numérotées, que l'une d'entre elles avait été réglée avant la date d'édition de la facture, que la société Le Square avait cessé son activité déclarée de restauration en 2010 et que son dirigeant exerçait par ailleurs, une activité à plein temps de directeur général de la société Régime Coach, appartenant au groupe informel Dukan. La société requérante n'établit pas la réalité de prestations ainsi payées en se bornant à se référer, sans produire le moindre document matérialisant l'activité du prestataire, au contexte général rencontré par la société, alors que le contrat de consultant conclu avec la société Le Square le 10 novembre 2011 était destiné à assurer la structuration d'un service comptable et à fournir une assistance dans le cadre de l'externalisation de la comptabilité, et que ce contrat a été prorogé par deux avenants des 30 juin 2012 et 31 décembre 2012, ce dernier avenant étendant les missions confiées à celles de porte-parolat de la société, à de l'assistance à l'élaboration de la vision stratégique et sa rédaction sous la forme d'un plan, à celle des relations avec les investisseurs, à du conseil stratégique en matière organisationnelle et de développement de marché et à de l'assistance dans le cadre du début du projet de restauration Dukan et à son financement. Par ailleurs, il résulte de la publication au bulletin des annonces civiles et commerciales du 1er avril 2010 que la société Le Square a déclaré une mise en sommeil temporaire de la personne morale, ce qui correspond à une cessation temporaire de l'activité, à compter du 1er novembre 2009. Le document produit par la société requérante issu du site internet " société.com " établit que l'établissement de restauration à travers duquel la société Le Square exerçait son activité a fermé le 3 novembre 2009. Si la société Régime Dukan justifie de ce que la société Le Square exerce désormais ses activités dans le domaine déclaré de " conseil pour les affaires ", elle n'établit pas la date à laquelle cette reprise d'activité dans ce domaine a eu lieu et ne justifie pas, par ce seul document, que la société était effectivement active au cours de l'année 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder la société Le Square, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait eu une activité en 2013, comme n'étant pas la véritable destinataire des sommes qui lui ont été versées et a pu dès lors inviter la société requérante, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à lui faire connaître le véritable bénéficiaire des sommes ainsi distribuées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société Régime Dukan ait par ailleurs rempli ses obligations déclaratives au regard de l'article 240 du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, au regard de l'absence d'activité légale de la société Le Square au cours de l'exercice clos en 2013 et du défaut de justification des prestations facturées et réglées à cette dernière, ainsi que cela a été dit au point 4, l'administration était fondée à regarder la désignation de cette société par la société Régime Dukan comme une absence de réponse justifiant que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts lui soit infligée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 19 avril 2019 indique qu'il porte sur une amende, précise le montant de l'amende mise en recouvrement et se réfère à la proposition de rectification du 14 décembre 2016 conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la circonstance que cet avis ne mentionne pas l'article du code général des impôts sur lequel est fondée l'amende est sans incidence sur sa régularité et ce moyen doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Régime Dukan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Régime Dukan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Régime Dukan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01595
Date de la décision : 23/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-23;23pa01595 ?
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