Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des cotisations à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1903552/2 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Johanet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903552/2 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive dès lors que la décision de rejet de la réclamation préalable n'a été adressée qu'à Mme B... alors que l'administration avait connaissance du domicile de M. B... et que le rejet portait sur les bénéfices non commerciaux de M. B... ;
- le régime d'imposition de " micro-BNC " doit être appliqué aux recettes perçues par M. B... en tant que médecin coordonnateur ;
- la plus-value consécutive à la cession de titres d'une SCI enregistrée le 14 février 2011 doit être imposée comme une plus-value immobilière ;
- les revenus rectifiés ne sont plus imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
- les cotisations aux prélèvements sociaux doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
- les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Johanet, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, ils ont été informés que l'administration envisageait de rehausser leurs cotisations à l'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour ces deux années, qui ont été mis en recouvrement par rôles du 12 juin 2014 pour un montant total en droits et pénalités de 440 884 euros. Par un jugement du 17 février 2023 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1 (...) / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable à son domicile réel.
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b) Lorsqu'étant en instance de séparation ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que la lettre du 26 mars 2015 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable de M. et Mme B... a été adressée le 27 mars 2015 à leurs noms 2 rue du Parc à Créteil en courrier recommandé avec accusé de réception et que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " avisé le 1er avril 2015 non réclamé ". Si les requérants font valoir que M. B... n'habitait plus à cette adresse et que l'administration avait connaissance de son nouveau domicile, cette circonstance est sans effet sur les délais de recours dès lors que la décision a été régulièrement notifiée à Mme B... et que les époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu, il sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale, quand bien même ils auraient été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d'imposition commune, ce qui n'est au demeurant pas allégué en l'espèce. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'une partie des impositions en litige est la conséquence du rehaussement du bénéfice non commercial tiré de l'activité de M. B... ne faisait naître aucune obligation de notifier le rejet de la réclamation préalable à ce dernier. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après la notification régulière du rejet de la réclamation préalable était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01264 2