Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2213889 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février, 29 avril et 24 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Boulègue, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2213889 du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boulègue, avocat de Mme A..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la reconnaissance de paternité de son enfant serait frauduleuse, qu'elle contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant, de nationalité française, et qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle pourrait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article 2.1.1 de la circulaire dite Valls concernant les parents d'enfants scolarisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Larsonnier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité angolaise née le 27 janvier 1992, entrée en France le 5 janvier 2016, a sollicité, le 29 octobre 2019, le renouvellement du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui lui avait été délivré le 10 juillet 2018. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 19 janvier 2024, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1 ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... sollicité en sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité le 29 octobre 2016 de sa fille C... A..., née le 27 septembre 2016 en France, par M. B..., ressortissant français, avait pour seul but de permettre à l'intéressée d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentait ainsi un caractère frauduleux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les mentions du fichier national des étrangers qui ont révélé que l'identité de M. B... apparaissait dans un dossier similaire relatif à une demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions pour un second enfant qu'il a reconnu à deux ans et demi d'intervalle avec celui de Mme A..., et qui est de mère différente également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qui sollicitait sa régularisation au motif de la nationalité française acquise par son enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec ce dernier. Il a relevé que Mme A... n'apportait pas d'éléments de nature à démontrer que M. B..., qui ne vivait pas avec elle et son enfant, contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'il n'y avait jamais eu de communauté de vie entre Mme A... et M. B..., que le couple n'aurait plus de relations et qu'enfin, l'enfant de Mme A... porte le nom de sa mère.
5. Toutefois, la seule reconnaissance, en l'espèce, d'un second enfant d'une autre mère ne permet pas d'établir le caractère frauduleux d'une reconnaissance de paternité en l'absence d'autres éléments significatifs allant en ce sens, telle que, notamment, une impossibilité matérielle, des aveux du reconnaissant ou encore l'engagement avec succès d'une procédure pénale à son encontre. Mme A... justifie par ailleurs l'existence de deux versements de M. B... de 50 et 250 euros en 2017 et de quatre versements de 50 euros chacun effectués le 13 novembre 2019, 18 janvier 2020 et les 10 juin et 15 juillet 2022. Dans ce contexte, en l'absence d'éléments plus tangibles, les seules circonstances relevées par le préfet, prises isolément ou même dans leur ensemble, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une fraude, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet n'ayant pas établi la fraude, il ne pouvait légalement refuser pour ce motif le renouvellement de la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte du point précédent que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2022 refusant à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boulègue, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boulègue de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2213889 du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté 8 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boulègue, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Boulègue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier
La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00895