Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2321608/2-2 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Gafsia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait du récépissé d'une demande de titre de séjour ; qu'en outre, le préfet de police de Paris ne peut substituer au motif tiré de l'irrégularité du séjour, celui de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 13 avril 2001 a été interpellé le 15 septembre 2023 pour des faits de violences en réunion. Par deux arrêtés du 17 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement du 11 décembre 2023, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé devant le tribunal un moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français était entachée d'un défaut de base de légale au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2023 du préfet de police de Paris :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
5. Il ressort des termes de la décision en litige, que pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Si M. A... soutient qu'il justifie d'un droit au séjour dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, toutefois, ce document, qui n'est que provisoire, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un titre de séjour au sens des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il est établi que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire espagnol le 17 mai 2010 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 22 février 2010 au 21 août 2010, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., dont la présence en France ne peut être attestée au plus tôt qu'à compter du 21 octobre 2010, soit après l'expiration de son visa, serait entré régulièrement en France. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police de Paris, pouvait, sur le seul fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. A... à quitter le territoire français. Est, à cet égard, indifférente la circonstance que le préfet de police de Paris puisse être regardé comme sollicitant une substitution de la base légale tendant à ce que sa décision soit fondée sur le 6° de l'article L. 611-1 précité en lieu et place du 1° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, la décision mentionne que M. A..., de nationalité algérienne, né le 13 avril 2001 à Alger, ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A... soutient que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il avait fait part, lors de son audition du 16 septembre 2023, de ce qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la seule détention d'un récépissé de demande d'un titre de séjour ne permet pas de regarder son bénéficiaire comme justifiant d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été en mesure de produire, à l'occasion de son audition, le récépissé dont il se prévalait, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. A supposer que M. A..., dont le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 1) des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est pas contesté par le préfet en défense, ait entendu soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait décider de son éloignement du territoire français dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix années à la date de la décision en litige, soit depuis le 17 septembre 2013, toutefois la seule production, pour les années 2014 à 2019, de cinq bulletins de salaire, de six ordonnances médicales, d'un billet de transport, d'un devis de magasin de meuble, d'une facture de téléphonie fixe, d'une fiche de suivi d'un colis et d'un justificatif d'abonnement attestant de la souscription d'un contrat énergétique depuis moins de cinq mois, ne permet pas, compte tenu de la nature des documents produits et de leur très faible nombre, d'attester du caractère habituel de la présence de M. A... sur cette période. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A... fait valoir que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, toutefois le préfet de police de Paris n'a pas fondé sa décision sur un tel motif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier M. A..., alors âgé de 33 ans et dont la présence en France depuis 2010 n'est attestée que ponctuellement, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 septembre 2023 que l'intéressé a déclaré être sans emploi et sans ressources et qu'il ne comprenait que difficilement la langue française. Dans ces conditions, et dès lors que M. A... ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. La décision en litige vise les articles L. 612-2, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 15 septembre 2013 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
16. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est fondé notamment sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été signalé par les services de police le 15 septembre 2013 pour des faits de violence commis en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. M. A... conteste l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé, que M. A... a déclaré avoir uniquement été témoin de l'agression survenue le 15 septembre 2013, et qu'après avoir informé les forces de l'ordre de la présence d'une caméra de vidéosurveillance sur les lieux de l'agression, il a indiqué consentir à ce que les agents chargés de l'enquête consultent les images qui pourront être recueillies. En outre, s'il ressort du procès-verbal du 15 septembre 2023, que la victime aurait formellement reconnu son agresseur en la personne du requérant, toutefois M. A... produit à l'appui de ses allégations quatre témoignages de tiers qui corroborent les déclarations faites lors de son audition. Dès lors, les faits mentionnés dans la décision contestée ne peuvent être imputés de manière certaine à M. A.... Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du fichier automatisé des empreintes digitales produit par le préfet en défense, que l'intéressé a fait l'objet depuis 2020 de dix signalements pour des faits de vol en réunion sans violence, de vol aggravé par deux circonstances avec violences et destruction ou dégradation de véhicule privé et de vol avec arme commis respectivement les 13 et 28 juin et 14 septembre 2020 à Grenoble ainsi que pour des faits de vente à la sauvette commis les 28 mai 2021, les 8 et 21 février et 4 octobre 2022, les 11 janvier et 15 septembre 2023 à Paris, notamment dans le 12ème arrondissement. Compte tenu du caractère répété des faits de violence, de leur proximité temporelle ainsi que de leur identité géographique, et alors que le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'était pas présent à Grenoble sur cette période, se borne à soutenir que l'inscription dans le fichier automatisé des empreintes digitales n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait été l'auteur des faits qui y sont recensés et qu'il n'a, en tout état de cause, pas été condamné, M. A... ne peut être regardé comme contestant sérieusement la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort également du procès-verbal d'audition que, s'agissant des faits de vente à la sauvette de cigarettes, M. A... a déclaré expressément venir régulièrement dans le 12ème arrondissement de Paris pour s'adonner à cette activité et qu'il avait en outre fait l'objet d'un placement en garde-à-vue la veille à ce titre, le préfet de police de Paris, en considérant que le comportement de M. A... était constitutif d'une menace à l'ordre public, et en lui refusant, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2321608/2-2 du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00190