Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1979 et entré en France 2015 selon ses déclarations, a demandé le 12 octobre 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, que lui soit fixé un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 décembre 2022 née, selon lui, du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande d'octroi d'un rendez-vous.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué et à l'introduction de la requête d'appel, M. A... a été convoqué à la préfecture de police de Paris et y a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 18 juin 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24PA00016