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21/10/2024 | FRANCE | N°23PA05238

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 21 octobre 2024, 23PA05238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2319143/2-3 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, et un mémoire en réplique, qui n'a pas été co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2319143/2-3 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire en réplique, qui n'a pas été communiqué par application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, enregistrés les 18 décembre 2023 et 23 avril 2024, M. A..., représenté par Me Ogier, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, avant-dire droit, de communiquer les éléments détenus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de police de Paris ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges lui ont fait supporter la charge de prouver l'absence de substituts aux médicaments nécessaires au traitement qu'il suit ;

- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas été produit aux débats, soit régulier ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024.

Le 9 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a transmis à la demande de la cour l'entier dossier médical de M. A... au vu duquel les médecins du collège se sont prononcés pour rendre leur avis du 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 septembre 1992 et entré en France le 1er décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 16 mars 2023, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 7 décembre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit au motif que les premiers juges auraient exigé à tort qu'il établisse l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement de substitution dans son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". De même, aux termes de l'article 6 du même arrêté de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions: " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la décision du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence national de l'Office français de l'immigration et l'intégration : " Le collège délibère par tous moyens, en particulier par conférence téléphonique ou audiovisuelle. La délibération à distance respecte les règles d'identification des membres du collège et de confidentialité des débats. / L'avis est rendu à la majorité ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juin 2023, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a été produit par le préfet de police de Paris en première instance, mentionne les nom, prénom et qualité des trois médecins signataires et comporte leurs signatures respectives. En outre, il ressort de ce même avis que le collège, qui a délibéré de manière collégiale, s'est prononcé sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque dans son pays d'origine. Enfin, si M. A... soutient qu'il n'est pas établi que le collège de médecins se serait prononcé sur l'intégralité de sa situation médicale, l'intéressé n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de cette allégation alors même que rien ne fait obstacle à ce que le requérant sollicite directement auprès de l'OFII, la totalité du rapport médical produit par le médecin rapporteur et qu'il ressort par ailleurs des mentions de l'avis du 26 juin 2023 que M. A... a été convoqué par le collège aux fins d'examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023 qui indiquait que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et qu'à la date de cet avis, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux du 2 et 23 février 2023 établis par le médecin généraliste qui suit le requérant ainsi que du certificat médical du 3 mars 2023 établi par un psychiatre au pôle G13 de Ville-Evrard, que M. A... présente une psychose chronique non stabilisée nécessitant un suivi psychiatrique en centre médico-psychologique. M. A... soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie dès lors que le Théralène, l'Oméprazole, le Norset, le Risperdal, l'Hélicidine et le Zopiclone ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que le Tussidane et l'Abilify Maintena ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Toutefois, il ressort du certificat médical précité du 23 février 2023 que le traitement prescrit à l'intéressé a fait l'objet d'une adaptation thérapeutique et qu'il ne ressort d'aucune ordonnance médicale établie en 2023 que le Théralène serait toujours prescrit à l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'Hélicidine et le Tissudane, deux antitussifs, ainsi que l'Oméprazole, un inhibiteur de pompes à protons, qui ont été prescrits à l'intéressé dans le cadre d'une consultation de médecine générale, seraient en lien avec la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. En outre, s'agissant du Risperdal, du Zopiclone (Imovane) et du Norset, la seule production de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, établie par le ministère de la santé algérien le 1er juillet 2018 ainsi que la référence à des décisions de cours administratives d'appel annulant des refus de titre de séjour opposés, au plus tard en 2019, à des ressortissants algériens en raison de l'indisponibilité de ces trois médicaments, ne permettent pas, eu égard à l'ancienneté des données et des situations jugées, d'infirmer le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023. Enfin, s'agissant de l'Ability Maintena, à supposer même que le remboursement de ce médicament, qui n'était pas effectif en 2017, ainsi que l'atteste l'arrêté du 29 août 2017 modifiant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, ne le soit pas davantage à la date de la décision en litige, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à apprécier le coût de son traitement. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire avant-dire-droit une mesure d'instruction, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA05238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05238
Date de la décision : 21/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-21;23pa05238 ?
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