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21/10/2024 | FRANCE | N°23PA05034

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 21 octobre 2024, 23PA05034


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante de conjoint malade.



Par un jugement n° 2215135/2-2 du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7

décembre 2023, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Benifla, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante de conjoint malade.

Par un jugement n° 2215135/2-2 du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Benifla, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Benifla au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les principes du contradictoire et de l'impartialité ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 17 mars 2022 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... B... épouse D....

Par ordonnance du 3 juillet 20234, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à midi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... B... épouse D..., ressortissante péruvienne née le 1er octobre 1963 et entrée en France le 4 juin 2019, a sollicité le 11 juin 2021, auprès des services de la préfecture de police de Paris, son admission au séjour en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté en date du 16 novembre 2021, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2127916 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 novembre 2021 et a enjoint au préfet de police de Paris, compte tenu de l'état de santé du mari de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme A... B... épouse D.... Le 20 avril 2022, Mme A... B... épouse D... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante de conjoint malade, ou à défaut sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 11 septembre 2023, dont Mme A... B... épouse D... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... épouse D... est arrivée en France le 4 juin 2019 munie d'un passeport en cours de validité, afin de rejoindre son mari, M. C... D..., avec lequel elle est mariée depuis le 13 janvier 1989. Ce dernier, entré en France le 6 décembre 2002, présente une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie depuis 2004, en qualité d'étranger malade, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé et notamment, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 11 octobre 2021 et valable jusqu'au 10 octobre 2024. En outre, Mme A... B... épouse D... est régulièrement suivie pour les suites d'une opération d'une tumeur du palais à l'hôpital Bichat. Elle justifie depuis le mois de février 2021, d'une activité professionnelle à temps partiel auprès de particuliers, afin de contribuer aux besoins financiers du couple. Le couple a trois enfants majeurs dont le cadet est présent sur le territoire français et justifie, à la date de la décision contestée, d'une inscription pour l'année 2021-2022 en tant qu'étudiant à l'Alliance Française de Paris Île-de-France. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'intensité des liens familiaux dont dispose l'intéressée sur le territoire français et à l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Pérou compte tenu de la nécessité pour son époux de bénéficier d'un suivi médical en France, Mme A... B... épouse D... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... B... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité administrative délivre à Mme A... B... épouse D... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... B... épouse D..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... B... épouse D... ayant été rejetée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... B... épouse D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2215135/2-2 du 11 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... B... épouse D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... B... épouse D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... épouse D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.

La rapporteure,

V. LarsonnierLa présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05034
Date de la décision : 21/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENIFLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-21;23pa05034 ?
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