Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle n° 2 du Val-de-Marne a autorisé la société OPS Guard à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2200928 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et a rejeté les conclusions présentées par M. A... et la société OPS Guard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 1er mars 2024, la société OPS Guard, représentée par Me Benaïs, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail l'a autorisée à licencier M. A... pour motif disciplinaire, le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, M. A..., représenté par la Selas Howard, agissant par Me Zard, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société OPS Guard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la société OPS Guard n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, la décision du 17 septembre 2021 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire est insuffisamment motivée, les faits ne sont pas établis et la demande de licenciement est en lien avec son mandat.
Des pièces ont été produites, le 4 septembre 2024, par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, la société OPS Guard a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé. Par une décision du 17 septembre 2021, l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle n° 2 du Val-de-Marne a autorisé son licenciement. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée et a rejeté les conclusions présentées par M. A... et la société OPS Guard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande la réformation du jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal de la société OPS Guard :
2. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique. (...) ". Et aux termes de l'article R. 2421-11 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ".
3. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à l'articles R. 2421-11 du code du travail impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d'y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, d'assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. L'accès, dans le cadre de l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 2421-11 du code du travail, à l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, dans des conditions et des délais permettant de présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé. Par ailleurs, l'inspecteur du travail doit mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A..., datée du 13 juillet 2021, a été reçue le l6 juillet suivant par l'inspectrice du travail. M. A... a été entendu le 5 août 2021 dans le cadre de l'enquête contradictoire menée par celle-ci. Il soutient qu'il n'a pas été mis à même, avant l'édiction de la décision contestée, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être, le cas échéant, recueillis par l'inspectrice du travail lors de son enquête. D'une part, la circonstance selon laquelle la convocation envoyée à M. A... par l'inspectrice du travail portait la mention " afin de vous permettre de préparer cette enquête, je vous transmets ci-joint la demande que m'a adressée votre employeur ainsi que les documents joints à cette demande : 1- documents liés à cette procédure / 2- procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CSE. " ne permet pas, à elle seule, du fait de son imprécision, d'établir que l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ont ainsi été communiquées à l'intéressé ou que celui-ci a été informé de son droit d'accès à ces pièces. D'autre part, ni la société OPS Guard ni l'administration du ministère du travail n'apportent d'élément permettant de contester utilement l'allégation de M. A.... Dans ces conditions, M. A... ne peut qu'être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie que constitue l'accès à l'ensemble des éléments mentionnés au point 3 dans des conditions et délais permettant de présenter utilement sa défense, quand bien même ces pièces auraient été préalablement connues de lui.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société OPS Guard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail l'a autorisée à licencier M. A... pour motif disciplinaire.
Sur l'appel incident de M. A... :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision du 17 septembre 2021 de l'inspectrice du travail, en rejetant les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société OPS Guard demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OPS Guard le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OPS Guard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A... et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OPS Guard, à M. B... A... et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04698