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17/10/2024 | FRANCE | N°24PA00881

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 24PA00881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.



Par un jugement n° 2321145/8 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'a

ide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2321145/8 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A..., représentée par Me Lapeyrere, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 11 janvier 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les observations de Me Lapeyrere, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 23 février 1998, est entrée en France le 3 juillet 2020 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile le 26 août 2021. Sa demande d'asile, présentée en son nom et en celui de son fils mineur né en France le 4 juin 2021, a été rejetée par une décision du 30 mai 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ayant constaté que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A... et de son enfant mineur avait été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du directeur général de l'OFPRA du 9 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023, le préfet de police, par un arrêté du 18 août 2023, l'a obligée à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... fait appel du jugement du 11 janvier 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mai 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est ainsi motivé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est présente sur le territoire français depuis à peine plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il ressort des pièces du dossier que le père de son enfant, né en France le 4 juin 2021, est un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne justifie pas, par les pièces produites pour la première fois en appel, que celui-ci vivrait avec elle et leur enfant à la date de l'arrêté attaqué ni, en outre et en tout état de cause, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance en se bornant à produire, pour la période comprise entre la naissance de l'enfant et l'intervention de l'arrêté attaqué, un document indiquant que le père de l'enfant a envoyé à Mme A... une somme de 100 euros le 15 août 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ni qu'elle ne pourrait pas y retourner accompagnée de son fils mineur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du 18 août 2023 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

8. En dernier lieu, si l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ", ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme A... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00881
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LAPEYRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24pa00881 ?
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