Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... née B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 décembre 2020, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a fixé au 14 décembre 2020 la date de fin de prise en charge de ses frais médicaux, d'autre part, de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars au 6 juin 2021.
Par un jugement n° 2104659/5 du 13 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 2021, divisible de ses autres dispositions, par lequel le maire de Tournan-en-Brie a mis fin à la prise en charge des frais médicaux à compter du 14 décembre 2020 et a enjoint à la commune de Tournan-en-Brie de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Tournan-en-Brie le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les surplus des conclusions sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin 2023 et le 21 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Lerat demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104659/5 du 13 avril 2023 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 du maire de Tournan en Brie n° 2021/79 à son article 4.
2°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 mars 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert psychiatre en vertu des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 15 mars 2021 est entaché d'incompétence négative, la commune s'étant crue à tort liée par l'avis du médecin expert ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la date de consolidation retenue, la pathologie engendrée par son accident de service n'étant toujours pas consolidée ;
- une expertise médicale serait utile pour déterminer si son état de santé est consolidé.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 17 mai 2024 et 12 septembre 2024, la commune de Tournan-en-Brie, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteur public,
- les observations de Me Abbar pour Mme A...,
- et les observations de Me Goulard pour la commune de Tournan-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., agent technique spécialisé des écoles maternelles principal de première classe depuis le 18 décembre 2017, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2018, puis à demi-traitement à compter du 5 janvier 2019 à raison d'un syndrome dépressif consécutif à une altercation survenue avec un collègue le 19 octobre 2018 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions dans une crèche de la commune de Tournan-en-Brie. Par arrêté du 5 février 2020, faisant suite à des procédures contentieuses, le maire de Tournan-en-Brie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident subi le 19 octobre 2018 puis l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 19 octobre 2018 au 20 mars 2019. Ensuite, par deux arrêtés des 23 juin et 23 septembre 2020, le maire a reconnu l'imputabilité au service de la rechute de l'accident du 19 octobre 2018 survenue le 13 juin 2019 et a placé Mme A... en congé d'invalidité temporaire imputable au service avec plein traitement du 13 juin 2019 au 11 avril 2020, puis du 12 mai au 20 octobre 2020. Par un arrêté n° 2020/78 du 15 mars 2021, le maire a maintenu Mme A... en congé pour invalidité temporaire pour la période du 21 octobre au 13 décembre 2020. Par un arrêté du même jour n° 2021/79 le maire a fixé au 14 décembre 2020 la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A..., a placé celle-ci en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020, à plein traitement jusqu'au 13 mars 2021, puis à demi-traitement du 14 au 30 mars 2021 et a fait cesser la prise en charge de ses frais de santé à compter du 14 décembre 2020. Par un jugement du 13 avril 2023 le Tribunal administratif de Melun, saisi par Mme A..., a annulé l'article 4 de cet arrêté du 15 mars 2021, divisible de ses autres dispositions, par lequel le maire de Tournan-en-Brie a mis fin à la prise en charge des frais médicaux de Mme A... à compter du 14 décembre 2020, a enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme A..., a mis les frais de l'instance à la charge de la commune et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 mars 2021. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
2. En premier lieu, ainsi que l'a considéré le Tribunal, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le maire de Tournan-en-Brie se serait cru, à tort, lié par les conclusions de l'expertise médicale sur lesquelles il s'est fondé, pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., notamment en raison de l'absence de contestation de la part de Mme A... elle-même.
3. En second lieu, pour fixer au 14 décembre 2020 la date de consolidation de la pathologie psychiatrique de Mme A... engendrée par son accident de service du 19 octobre 2018 et sa rechute du 13 juin 2019, le maire de la commune de Tournan-en-Brie s'est notamment fondé sur le rapport de l'expert psychiatre qui a examiné l'intéressée le 18 novembre 2020 et a considéré que cette pathologie était consolidée depuis le 20 octobre 2020. Pas plus en appel qu'en première instance, Mme A... n'établit que sa pathologie n'était pas consolidée à cette date du 14 décembre 2020 et que son état de santé continuait à s'aggraver ou au contraire s'améliorait, en se bornant à produire un courrier de liaison établi à sa sortie d'hospitalisation le 18 mars 2021, qui constate la persistance de troubles psychiatriques, un rapport établi par un médecin psychiatre le 12 juillet 2021 qui mentionne seulement que " l'examen psychiatrique met en évidence la persistance du tableau anxio-dépressif " et que " Le sujet n'est pas consolidé sur le plan psychologique ", et un second rapport établi par le même médecin, au demeurant contradictoire avec le précédent en ce qui concerne la date de première survenance de la pathologie en cause, qui a été établi le 24 juin 2024 et arrête une date de consolidation au 28 juin 2024. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie a fixé au 14 décembre 2020 la date de consolidation de la pathologie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournan-en-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tournan-en-Brie sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tournan-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... née B... et à la commune de Tournan-en-Brie.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02660 2