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17/10/2024 | FRANCE | N°23PA02489

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 17 octobre 2024, 23PA02489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société en nom collectif (SNC) 5 Versailles a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l'exercice 2014, ainsi que de l'amende, prévue à l'article 1759 du code général des impôts, qui a été mise à sa

charge.



Par un jugement n° 1902484 du 6 avril 2023 le Tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) 5 Versailles a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l'exercice 2014, ainsi que de l'amende, prévue à l'article 1759 du code général des impôts, qui a été mise à sa charge.

Par un jugement n° 1902484 du 6 avril 2023 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la SNC 5 Versailles, représentée par Me Alexandre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902484 du 6 avril 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre de l'exercice 2014, ainsi que de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré du caractère justifié de la provision de 484 000 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;

- la décision lui infligeant l'amende de 100 % en application de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas motivée ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le débat oral et contradictoire n'a pas été mené avec des personnes habilitées à représenter la société ;

- elle établit le caractère déductible des charges locatives engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- la provision d'un montant de 484 000 euros constituée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 est justifiée par la perte de valeur probable, à la clôture de cet exercice, d'un immeuble qu'elle détient par comparaison entre les coûts afférents à cet immeuble, y compris une indemnité d'éviction et des coûts de remise en état, et la valeur vénale estimée de cet immeuble après travaux, cet immeuble ne constituant plus un stock de marchand de biens dès lors qu'elle a fait le choix d'en assurer la gestion locative et a pour cela acquitté des droits supplémentaires d'enregistrement ;

- la provision d'un montant de 1 073 389 euros constituée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 est justifiée par la valeur vénale à cette date des titres qu'elle détient dans la société civile SNC Sacomig, inférieure de 50 % à leur valeur d'acquisition ;

- le supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mis à sa charge compte tenu de la réintégration des charges locatives, doit être déchargé en conséquence du caractère déductible de ces charges ;

- elle n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 111 du code général des impôts permettant de lui infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;

- la majoration de 40 % qui lui a été appliquée n'est pas justifiée faute de preuve de son intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a mis à la charge de la société en nom collectif (SNC) 5 Versailles, qui exerce une activité de marchand de biens, après avoir rejeté la déduction de charges et de provisions, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2014, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, par une proposition de rectification du 12 mai 2016. A également été appliquée à la SNC 5 Versailles l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. La SNC 5 Versailles relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions supplémentaires ainsi que de l'amende auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 6 à 8 que le Tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien d'un moyen, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la provision de 484 000 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 était suffisamment justifiée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise en présence de l'expert-comptable et de la comptable salariée de l'entreprise, auxquels le gérant, représentant légal de la requérante, avait régulièrement donné mandat le 8 janvier 2016 pour la représenter, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par le ministre, et que ledit gérant était présent lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue le 11 mai 2016. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité faute d'un dialogue oral et contradictoire entre l'administration fiscale et ses propres représentants dûment mandatés.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.

5. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante, par ses seules déclarations, n'établit que les charges afférentes à la location de deux appartements de 78 et 170,5 mètres carrés, situés à Paris alors que son siège se situe à Ivry-sur-Seine, pour des montants de 16 000 euros au titre de l'année 2013 et de 68 352,25 euros au titre de l'année 2014, auraient été déductibles de son résultat imposable à raison de leur caractère professionnel et de leur engagement dans l'intérêt de la société, alors qu'elle ne produit ni n'offre de produire aucun justificatif du motif professionnel de l'occupation de ces logements par ses salariés et associés. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes en cause ont été réintégrées dans son résultat imposable.

En ce qui concerne la provision de 484 100 euros :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

7. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante n'établit que la provision de 484 100 euros qu'elle a constituée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 serait déductible de son bénéfice imposable en se bornant à soutenir que ladite provision aurait été constituée en vue de faire face, par anticipation, à la perte de valeur d'un immeuble acquis en vue de la revente et inscrit à ce titre dans ses stocks compte tenu des travaux à réaliser sur cet immeuble et de l'indemnité d'éviction qu'elle aurait à verser à son locataire, dès lors qu'elle n'apporte toujours aucun commencement de justification de la probabilité, du coût ni de la date de réalisation de ces travaux, pas plus que de la valeur vénale de l'immeuble à l'issue de ces travaux, ni encore de la probabilité, au cours de l'exercice 2014, de devoir verser l'indemnité d'éviction dont elle fait état. Compte tenu de cette absence de tout élément justificatif d'une quelconque probabilité de perte, est à cet égard sans incidence la circonstance, au demeurant pas plus établie, que l'immeuble en cause ne constituerait plus un stock de son activité de marchand de biens mais une immobilisation dont elle aurait décidé de poursuivre la gestion.

En ce qui concerne la provision de 1 073 389 euros :

8. Le service a remis en cause la déduction, opérée par la société sur son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, d'une provision de 1 073 389 euros constituée à raison de la dépréciation des titres de la société à responsabilité limitée Sacomig, qu'elle a acquis le 10 décembre 2012 et inscrits à l'actif de son bilan pour un montant de 2 126 365 euros. Alors qu'en sa qualité d'associée de cette société de personnes il lui appartient, pour pouvoir prétendre à la déduction d'une provision pour dépréciation de ses titres, de rapporter la preuve que l'actif net comptable de la SARL Sacomig aurait été, à la clôture de l'exercice 2014, surévalué par rapport au montant probable du produit de liquidation de ladite société, la requérante ne rapporte nullement une telle preuve en se bornant à faire valoir que la SARL Sacomig a vendu dans le cadre de son exploitation, le 31 décembre 2014, 50 % des lots de l'immeuble qu'elle détenait, alors même que la valeur des stocks de la société Sacomig s'est accrue lors de ce même exercice, le mode de financement de ce stock étant à cet égard sans incidence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour la déduction de la provision en litige. Et en l'absence de tout élément de nature à justifier que l'actif net comptable de la société Sacomig aurait été, à la clôture de l'exercice 2014, surévalué par rapport au montant probable du produit de liquidation de ladite société, la requérante n'est pas plus fondée à demander, à titre subsidiaire, que la provision en litige soit considérée comme déductible à hauteur de la somme de 375 825 euros, correspondant, selon elle, à la perte de la valeur nette de la société Sacomig.

En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

9. Il est constant que le supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la requérante résulte exclusivement de la réintégration des charges mentionnées au point 4 dont la déduction n'a pas été admise. Il résulte de ce qui est jugé à ce point 4 que la requérante, qui ne formule aucun moyen propre à cette imposition dont elle sollicite la décharge exclusivement par voie de conséquence, n'est pas fondée à demander la décharge de ce supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en invoquant le caractère réductible desdites charges.

Sur le bien-fondé des pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 40 % :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

11. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la majoration de 40 %, appliquée sur les rehaussements afférents aux charges dont la déduction n'a pas été admise, ne serait pas fondée faute de preuve de son intention d'éluder l'impôt, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

12. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". L'article 1759 de ce code dispose que : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...)".

13. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui infligeant l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts ne serait pas motivée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

14. En second lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 5 qu'en l'absence de motif professionnel et d'intérêt pour l'entreprise, la mise à disposition gratuite d'un logement constituait pour les salariés et associés de la société requérante un revenu distribué au sens de l'article 111 du code général des impôts ainsi que le service l'a relevé dans sa réponse aux observations du contribuable, justifiant la mise en œuvre, par l'administration fiscale, de la procédure prévue à l'article 117 précité dans le cadre de la proposition de rectification notifiée à la société le 17 mai 2016. Dès lors qu'il est constant qu'à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas procédé à la désignation des bénéficiaires de ces revenus distribués, contrairement à ce que soutient la requérante l'administration était fondée à mettre en œuvre l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts assise sur le montant de ces dépenses.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC 5 Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC 5 Versailles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif 5 Versailles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02489
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL L&A

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23pa02489 ?
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