Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société N.G.I. a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1901644/1-3 du 6 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2022 et 6 janvier 2023, la société N.G.I., représentée par Me Colin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de cette imposition ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui restituer l'imposition litigieuse et, le cas échéant, de le condamner à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le transfert de son siège social au Luxembourg est intervenu le 20 décembre 2012 et que cette date est opposable à l'administration fiscale ;
- elle a cessé toute activité en France dès cette date ;
- elle ne disposait pas d'un établissement stable en France en 2013 ;
- les articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 font obstacle à l'imposition en France de la plus-value latente en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant des conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- s'agissant des conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, assorties du versement d'intérêts moratoires, celles-ci ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société N.G.I., qui exerçait en France sous la forme d'une société à responsabilité limitée une activité d'acquisition et de gestion de toute participation financière ainsi qu'une activité de prestations dans tout domaine pour le compte des sociétés qui lui sont liées, et qui est devenue sous la même forme la société N.G. Investissements à compter du transfert de son siège social au Luxembourg, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour laquelle elle n'avait pas déposé de déclaration, la dernière déclaration de résultats souscrite en France par l'intéressée ayant trait à l'exercice clos le 30 septembre 2012. A l'issue de ce contrôle, le service, qui a fixé au 30 avril 2013 la date de clôture du dernier exercice imposable à l'impôt sur les sociétés en France, a assujetti la société N.G.I., selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, à raison de l'imposition d'une plus-value latente résultant du transfert de titres de la société Photoweb qu'elle détenait à destination de la société N.G. Investissements. La société N.G.I. fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de cette imposition.
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 221 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et applicable aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012 en vertu du II de l'article 30 de cette loi : " En cas (...) de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 / Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : / a) Soit pour la totalité de son montant / b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement / (...) ". Aux termes du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte (...) des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions / (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les associés [d'une société à responsabilité limitée] ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ". Aux termes de l'article L. 123-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre [du commerce et des sociétés] / En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 123-53 et R. 123-66 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige, toute personne morale immatriculée est tenue de demander l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la modification de l'adresse de son siège social dans le mois suivant ce changement d'adresse. Enfin, aux termes de l'article R. 123-75 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / La radiation de l'immatriculation principale des (...) personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés, calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition, est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs. Il ressort également de ces dispositions, éclairées par leurs travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, que si ce transfert n'emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d'imposition immédiate des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale prévues à l'article 201 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France.
5. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 28 novembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de la société N.G.I., qui s'est tenue en France et dont le siège social était alors situé 10 rue Lincoln à Paris (8ème arrondissement), a décidé " de transférer [son] siège social (...) [au] Luxembourg (...) à compter du 20 décembre 2012, sous réserve de la tenue d'une assemblée générale confirmant ce transfert [selon] les règles du droit luxembourgeois ". Par une délibération du 20 décembre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de la même société, qui s'est tenue au Luxembourg, a confirmé ce transfert sans dissolution de la société, a décidé " d'accepter [pour celle-ci] la nationalité luxembourgeoise ", de " [la] soumettre au droit luxembourgeois " et de " modifier [sa] dénomination sociale en celle de " N.G. Investissements ".
6. S'agissant de l'imposition de la plus-value latente sur les 124 parts de la société Photoweb que la société N.G. Investissements a cédées le 22 janvier 2014, en application des dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, l'administration fiscale établit que la société N.G.I. n'a déclaré au registre du commerce et des sociétés français le transfert de son siège social au Luxembourg que le 18 mars 2013 et que sa radiation de ce registre, intervenue le 29 mars 2013, a été publiée le 3 avril 2013. Si la société requérante justifie que la société N.G. Investissements a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois le 4 janvier 2013, cette publicité légale n'est pas en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, au nombre de celles opposables à l'administration fiscale qui n'a ainsi eu connaissance du transfert du siège social que le 3 avril 2013, la société N.G.I. s'étant par ailleurs abstenue de satisfaire à ses obligations déclaratives auprès du service. En outre, si la société requérante démontre que la société N.G. Investissements a ouvert un compte bancaire au Luxembourg le 16 janvier 2013, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce compte aurait enregistré des mouvements bancaires entre janvier et avril 2013 en l'absence de production des relevés bancaires correspondants, alors que l'administration fiscale établit que la société N.G.I. était encore titulaire de deux comptes bancaires en France, l'un ayant été clôturé le 15 octobre 2015, l'autre étant toujours ouvert à la date de notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2016. Si la société requérante justifie que la société N.G. Investissements a conclu le 20 décembre 2012 un contrat de domiciliation auprès d'une autre société établie au Luxembourg, les stipulations mêmes de ce contrat font apparaître que les prestations de domiciliation consistent essentiellement dans la réception du courrier de la société N.G. Investissements et dans le traitement et l'acheminement de ce courrier. A cet égard, la société requérante n'apporte aucun élément attestant que la société domiciliaire aurait réalisé au nom et pour le compte de la société N.G. Investissements des prestations en lien avec l'objet social de cette dernière. Est également sans incidence la circonstance invoquée par la société requérante que la situation et les projets de développement de la société N.G. Investissements ont été discutés lors d'un " conseil de gérance " de cette société tenue au Luxembourg le 20 mars 2013, dès lors qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de ce conseil que celui-ci a discuté " de l'éventualité de louer des locaux au Grand-Duché de Luxembourg et d'y affecter un(e) employé(e) qui occuperait des fonctions administratives et comptables " et qu'il a décidé de " [lancer] des demandes d'offre de prix pour les locaux ", d'une part, et d'en rediscuter " lors des prochains conseils de gérance ", d'autre part. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas que le transfert du siège social au Luxembourg s'est accompagné du transfert de l'intégralité des actifs immobilisés de la société N.G.I., c'est à bon droit que le service a regardé le transfert comme ayant eu lieu le 3 avril 2013 et comme ayant entraîné la cessation de l'assujettissement de la société N.G.I. à l'imposition sur les sociétés en France et qu'il a, par suite, calculé l'impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value latente en litige, qu'il a évaluée au montant non contesté de 5 186 900 euros, au titre de l'exercice clos par le service le 30 avril 2013 donnant lieu à un rehaussement en base de 622 428 euros correspondant, en vertu des dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, à 12 % du montant de la plus-value latente litigieuse.
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :
7. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable / 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire / (...) ". Selon les stipulations du 3 de l'article 2 de cette convention, le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
8. A supposer que les locaux de la société N.G.I. puissent être regardés comme une installation fixe d'affaires dans laquelle la société N.G. Investissements a exercé tout ou partie de son activité en France, et dès lors qu'il est établi au point 6 que la société N.G.I. n'avait cessé toute exploitation en France de son activité commerciale qu'après le mois d'avril 2013, la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas que la société N.G. Investissements aurait été également imposée au Luxembourg à raison de la plus-value latente en litige, n'est pas fondée à soutenir que la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ferait obstacle à l'imposition en France de cette plus-value latente résultant de l'activité de la société N.G.I. au titre de l'exercice clos par le service le 30 avril 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société N.G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, assorties du versement d'intérêts moratoires :
10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ".
11. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'Etat n'est condamné à aucun dégrèvement de l'imposition en litige, les conclusions de la société N.G.I. tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société N.G.I. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société N.G.I. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société N.G.I. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02556