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09/10/2024 | FRANCE | N°23PA03742

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 09 octobre 2024, 23PA03742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... et Mme F... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de C... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de

222 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.



Par un jugement avant dire-droit n° 2019924 du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... et Mme F... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de C... E... et A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de

222 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Par un jugement avant dire-droit n° 2019924 du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'ont pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, a rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent A... E..., et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de C... E... et, par suite, l'importance des préjudices en lien avec la faute de l'Etat.

Par un jugement n° 2019924 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. E... et Mme D... la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 17 août 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 29 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. H... E... et Mme F... D... devant le tribunal, ainsi que leurs conclusions incidentes formées devant la Cour.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé de C... E... et les pics de pollution atmosphériques en transposant la méthode appliquée par le Conseil d'Etat en matière de vaccination obligatoire, dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute défini par le code de la santé publique ;

- le tribunal s'est abstenu de rechercher si les symptômes présentés par C... E... étaient apparus dans un délai normal après l'épisode de pollution et si une autre cause pouvait les expliquer ;

- l'état des connaissances scientifiques ne permet pas de considérer qu'il existerait un lien direct entre l'aggravation de la qualité de l'air et les pathologies invoquées, dont l'apparition présente un caractère multifactoriel ;

- l'expertise médicale ordonnée par le tribunal fait état de la fragilité méthodologique des études retenant un facteur contributif de 30 % de la pollution de l'air à la survenance des épisodes d'otites ;

- l'expertise relève l'impossibilité d'établir un lien entre le dépassement des normes d'émissions de polluants atmosphériques et la survenance des épisodes d'otites subis par C... E... ;

- d'autres causes peuvent être à l'origine des préjudices, de même que les effets bénéfiques du déménagement sont notamment la conséquence d'un changement radical de l'environnement de vie de l'enfant ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 22 avril 2024 et le

29 mai 2024, M. E... et Mme D..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, représentés par Me Lafforgue, concluent au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 16 juin 2023 en tant qu'il rejette leurs conclusions, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 222 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation, au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- ils sont fondés à demander :

* en réparation de leurs préjudices propres :

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 3 000 euros au titre des frais médicaux et de déplacement ;

- 4 000 euros au titre des frais de déménagement et de mutation ;

- 10 000 euros chacun au titre des troubles dans leur conditions d'existence ;

- 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat ;

- 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'anxiété ;

* en réparation des préjudices de leurs deux filles :

- 5 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- 15 000 euros au titre de leur préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat ;

* en réparation des préjudices de l'ensemble de la famille :

- 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Mmes B..., Pillant et Frajerman, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

- et les observations de Me Lafforgue, avocat de M. E... et de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... E... et Mme F... D..., qui résidaient à Paris jusqu'en août 2018, ont imputé les maladies de la sphère oto-rhino-laryngologique contractées par leurs filles mineures C... et A..., depuis leur naissance respectivement le 15 mars 2014 et le

18 août 2017, à la pollution atmosphérique de la région Ile-de-France. Ils ont adressé une réclamation indemnitaire au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de police les 3 et 30 octobre 2020, puis, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles, ils ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat au paiement de la somme de 222 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment subir en raison de la carence fautive de l'Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Par un jugement avant dire-droit du 7 février 2022, le tribunal a jugé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ce que les mesures adoptées n'avaient pas permis que les périodes de dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France soient les plus courtes possibles, a rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent A... E..., et a ordonné une expertise afin d'apprécier les conséquences des dépassements des seuils de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement sur l'état de santé de C... E.... L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023. Par un jugement du 16 juin 2023, dont le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. E... et Mme D... la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation. Ces derniers présentent des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.

Sur la faute de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales (...), la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. (...) Des normes de qualité de l'air (...) définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. (...) ". Ces normes sont fixées par l'article R. 221-1 du même code. En vertu des articles L. 222-4 et L. 222-5 de ce code, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, en particulier, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère qui a pour objet de ramener, à l'intérieur de la zone, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. Ces dispositions assurent la transposition de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 6 du jugement précité du 7 février 2022, de confirmer la faute de l'Etat, au demeurant non contestée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, consistant à avoir méconnu les exigences prévues aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du code de l'environnement en ne prenant pas les mesures suffisantes pour que les périodes de dépassement en Ile-de-France des valeurs limites de concentration de gaz polluants fixés à l'article R. 221-1, en particulier de dioxyde d'azote et de particules fines PM10, dont les seuils de concentration ont été dépassés de manière récurrente, soient les plus courtes possibles entre 2012 et 2018 et que la qualité de l'air soit ainsi suffisamment améliorée.

Sur le lien de causalité :

4. Une faute commise par l'administration est, en principe, susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si les otites moyennes, infections virales ou bactériennes de l'oreille moyenne, ont des causes multiples et si les principaux facteurs de risque de leur développement chez l'enfant sont la vie en collectivité, notamment en crèche, en raison de la transmissibilité des virus respiratoires chez l'enfant, et le tabagisme parental, l'analyse de la littérature scientifique conduit à retenir un lien entre la survenue d'otites moyennes et la pollution atmosphérique, notamment par les dérivés oxygénés de l'azote, produits par les moteurs thermiques et irritants pour les voies respiratoires, la pollution pouvant intervenir dans la répétition et la sévérité des épisodes infectieux.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'à plusieurs reprises, les symptômes manifestés par l'enfant, habitant à environ 500 mètres du boulevard périphérique, ont coïncidé avec des épisodes de pollution à dépassement de seuil. En 2015, des dépassements de seuils de pollution ont été enregistrés les 6, 7, 17 et 21 mars, et C... E... a souffert de conjonctivite, otorrhée et rhinite purulente le 16 mars, de fièvre le 24 mars, de fièvre et otite moyenne le 30 mars. De nouveaux dépassements ont été enregistrés les 8, 9 avril, et l'intéressée a consulté pour otite bilatérale le 10 avril. Le 21 avril, les seuils ont à nouveau été dépassés, et C... E... a consulté pour otite le 22 avril. En 2016, alors que des dépassements des seuils de pollution ont été enregistrés les 11, 12 et

18 mars, C... E... a souffert le 16 mars d'une conjonctivite et d'écoulements d'oreille, et le 23 mars de fièvre. En 2017, des dépassements de seuils ont été enregistrés le 5 décembre, et l'intéressée a consulté pour otite les 7 et 11 décembre. Par ailleurs, si l'enfant a été gardée en crèche à compter de septembre 2014, ses parents ne sont pas fumeurs. Enfin, alors que l'enfant avait continué à subir des épisodes d'otites moyennes après la mise en place d'aérateurs transtympaniques bilatéraux et l'ablation des amygdales le 12 janvier 2016, une amélioration nette de son état de santé a été observée à la suite du déménagement de la famille hors de la région parisienne à compter du mois d'août 2018.

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exposition de la jeune C... à des pics de pollution observés en région parisienne doit être regardée comme étant en lien de causalité directe, non pas avec les maladies contractées par l'enfant, mais avec leur aggravation, ayant notamment nécessité des interventions chirurgicales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement des valeurs limites de concentration de polluants dans l'atmosphère de la région Île-de-France puisse, en l'espèce, être attribué à la faute d'un tiers.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de C... E... :

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que C... E... a souffert de façon répétée d'otites moyennes aigues, affections douloureuses, ayant entraîné pour elle plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu'une perte d'audition temporaire. Il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice en lien avec la faute de l'Etat en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

9. Si les appelants font valoir que le suivi médical régulier de C... induit par les pathologies dont elle a souffert a nécessairement occasionné pour elle un préjudice distinct des souffrances endurées, ils n'en établissent pas l'existence, alors que le suivi médical régulier d'un enfant ne saurait caractériser un trouble dans ses conditions d'existence.

S'agissant du préjudice d'agrément :

10. M. E... et Mme D... n'établissent pas plus en appel qu'en première instance l'inscription de C... E... à des séances de " bébés nageurs " antérieurement à l'opération de 2016 et la pose d'aérateurs transtympaniques interdisant l'immersion des oreilles de l'enfant dans l'eau, pas davantage que le renoncement à d'autres activités. Par suite, la demande formulée au titre du préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée.

S'agissant du préjudice d'angoisse face à l'inaction de l'Etat :

11. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du jeune âge de C... à l'époque des faits, qu'elle aurait été en mesure de subir un tel préjudice.

En ce qui concerne les préjudices des parents de C... E... et de sa soeur :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant de l'incidence de la pathologie de C... E... sur la vie professionnelle de ses parents :

12. Les appelants font valoir que les pathologies de C... ont eu un impact professionnel pour chacun d'eux, occasionnant de nombreux arrêts de travail, une prolongation de son congé de maternité pour la mère de C... et les ont conduits à formuler à plusieurs reprises des demandes de mutation pour échapper à la pollution atmosphérique de l'Île-de-France. Toutefois, à supposer établi le lien entre les arrêts de travail produits par les appelants et les pathologies de C..., ils n'en établissent pas l'incidence défavorable sur leur rémunération, leur carrière ou leurs perspectives professionnelles.

S'agissant des frais médicaux et de déplacements :

13. Les parents de C... E... n'établissent pas plus en appel qu'en première instance avoir supporté les frais médicaux et de déplacement dont ils demandent le remboursement. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des frais de déménagement et de mutation :

14. Si les appelants font valoir que l'état de santé de leur fille est la raison principale de leur déménagement hors de la région Île-de-France, ils ne contestent pas que ce déménagement a également été motivé par des raisons professionnelles et par le désir de se rapprocher de leurs familles. Dès lors, le lien entre la faute de l'Etat et le préjudice dont ils demandent l'indemnisation est insuffisamment établi et la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des souffrances endurées et du " préjudice moral d'angoisse face à l'inaction de l'Etat " :

15. Si M. E... et Mme D... font état du retentissement moral et psychologique de l'état de santé de leur fille et de leur angoisse face à la dégradation de cet état, ces préjudices sont insuffisamment établis, en l'absence notamment de toute pièce médicale les concernant.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. M. E... et Mme D... ne font pas état d'un préjudice d'agrément distinct de celui examiné au point 10 du présent arrêt.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

17. M. E... et Mme D... font valoir que l'état de santé de leur fille leur a imposé un suivi médical régulier de cette dernière et un départ d'Île-de-France, région à laquelle ils étaient très attachés, pour bénéficier d'une meilleure qualité de l'air. Toutefois, ni le suivi médical, même très régulier, de leur enfant durant ses quatre premières années ni le déménagement de la famille, en l'espèce également motivé par des raisons professionnelles et familiales, ne sauraient être regardés comme constitutifs de troubles dans les conditions d'existence.

S'agissant du préjudice d'anxiété face à une contamination :

18. Les requérants ne justifient pas d'un risque élevé de développer une pathologie grave, diminuant l'espérance de vie de leur enfant ou la leur. Par suite, le préjudice moral tenant à l'anxiété de voir un tel risque se réaliser n'est pas établi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que ni le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ni M. H... E... et Mme F... D... ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a condamné à verser à M. H... E... et Mme F... D... une somme totale de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices en lien avec la faute de l'Etat, assortie des intérêts légaux à compter du 3 août 2020 et de leur capitalisation à compter du 3 août 2021.

Sur les dépens :

20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

21. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

22. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et les conclusions présentées par M. H... E... et Mme F... D... devant la Cour sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme F... D..., et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, conseillère d'État, présidente de la Cour,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

La rapporteure,

M. G...

La présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03742
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;23pa03742 ?
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