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04/10/2024 | FRANCE | N°23PA02137

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 04 octobre 2024, 23PA02137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'a affectée à compter du 11 février 2022 au collège de Koné et d'enjoindre au vice-recteur de l'affecter, conformément à ses vœux, à Nouméa ou dans le grand Nouméa ;



Par un jugement n° 2200234 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête d

e Mme A....



Procédure devant la Cour :



Par une requête et deux mémoires complémentaires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie l'a affectée à compter du 11 février 2022 au collège de Koné et d'enjoindre au vice-recteur de l'affecter, conformément à ses vœux, à Nouméa ou dans le grand Nouméa ;

Par un jugement n° 2200234 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 12 mai 2023, le 15 avril 2024 et le 5 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Athon-Perez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 21 décembre 2021 l'affectant à compter du 11 février 2022 au collège de Koné, la décision du vice-recteur du 23 décembre 2021 refusant de l'affecter au collège de Normandie et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 18 mars 2022 rejetant son recours contre la décision du 23 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, à titre principal, de l'affecter sur le poste auquel elle a postulé au collège de Normandie ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est irrégulier, en l'absence de signature des membres de la formation de jugement ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer faute d'avoir statué sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du vice-recteur refusant de l'affecter au collège de Normandie ;

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ;

- les décisions du vice-recteur sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la violation du principe de continuité pédagogique qu'elles opèrent ;

- l'administration ne démontre pas que son affectation à Koné répondrait au besoin du service de sorte que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- le vice-rectorat a illégalement recruté un agent contractuel sur le poste qu'elle occupait avant sa nomination illégale à Koné ;

- les décisions attaquées sont illégales pour tous les moyens de fait et de droit exposés dans les écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a obtenu en 2020 le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré dans la section éducation musicale et chant choral et a accompli son stage au collège de Normandie à Nouméa durant l'année scolaire 2021. Titularisée à compter du 1er septembre 2021 par un arrêté du 12 août 2021, elle a été mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de deux ans, par un arrêté du 20 décembre 2021 du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Par un arrêté du vice-recteur de l'académie de Nouméa du 21 décembre 2021, elle a été affectée au collège de Koné à compter du 11 février 2022. Elle relève appel du jugement n° 2200234 du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, et non l'ampliation du jugement. En l'espèce, il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement contesté qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des écritures présentées en première instance par Mme A... que celle-ci aurait sollicité devant les premiers juges l'annulation de la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 23 décembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme A... dirigé contre le refus qui lui avait été opposé par la même autorité de lui accorder une " délégation rectorale ". A cet égard, si la requérante se prévaut de la mention de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif " dire et juger que le refus d'affectation de Madame A... au poste à profil n° 9830538T - collège de Normandie - Nouméa - certifié - L1700- éducation musicale, est entaché d'irrégularité ", cette seule mention ne visait pas de manière claire et expresse la décision précitée du 23 décembre 2021 relative non à l'affectation de Mme A... au collège de Koné mais au rejet de sa demande de délégation rectorale. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer commise par les premiers juges ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2021 du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports affectant Mme A... au collège de Koné :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur :

" I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (...) IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail (...) ". Aux termes de l'article 18 de la même loi, alors en vigueur : " (...) Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général (...) ". Les lignes directrices de gestion du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mentionnées dans la circulaire du 25 octobre 2021, précisent pour les postes dits spécifiques que : " Les particularités de certains postes nécessitent des procédures spécifiques de sélection des personnels pour prendre en compte les qualifications et/ou compétences et/ou aptitudes requises et favoriser ainsi la bonne adéquation entre les exigences du poste et le profil du candidat. (...) Les recteurs s'attachent à identifier, en lien avec les corps d'inspection et avec les chefs d'établissement, les postes spécifiques requérant des qualifications, compétences ou aptitudes particulières au regard des besoins locaux et des spécificités académiques. Ils veillent à développer l'attractivité de ces postes et leur taux de couverture. Les affectations prononcées sur ces postes spécifiques dans le cadre du mouvement spécifique national pour les enseignants du second degré relèvent de la compétence ministérielle (...) ".

5. Si Mme A..., qui à la suite de sa titularisation a été nommée pour la rentrée scolaire 2022 au collège de Koné par l'arrêté attaqué, se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et des lignes directrices de gestion du ministère auxquelles cet article renvoie, ces dispositions concernent les seules mutations des fonctionnaires, et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est ainsi inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, Mme A..., dont ni les écritures d'appel ni celles de première instance ne concluent à l'annulation de la décision de nomination de son successeur au collège de Normandie de Nouméa, ne saurait utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté la nommant au collège de Koné que le vice-rectorat aurait illégalement procédé au recrutement d'un fonctionnaire contractuel sur le poste qu'elle occupait au collège de Normandie à Nouméa avant sa nomination au collège de Koné.

8. En quatrième lieu, en indiquant que " les décisions attaquées sont illégales pour tous les moyens de fait et de droit exposés dans les écritures de première instance et dont l'appelante entend se prévaloir dans le cadre de la procédure d'appel ", Mme A..., qui n'a pas joint ses mémoires de première instance à sa requête d'appel, ne peut être regardée comme ayant soulevé d'autres moyens que ceux auxquels il a été répondu ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02137
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23pa02137 ?
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