Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride, et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2204138 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et une pièce enregistrée le 18 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain (SELARL Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain), demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204138 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Laymond (Laymon-Bosson AARPI) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954, dont la ratification a été autorisée par l'ordonnance n° 58-1321 du 23 déc. 1958 et la publication ordonnée par le décret n° 60-1066 du 4 oct. 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Hasenohrlova-Silvain, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 30 juin 1959 à Djibouti, a déposé le 9 septembre 2019 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 11 octobre 2021 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. A... relève appel devant la Cour du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2024 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, n'y présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur lesdits moyens. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la requête d'appel de M. A....
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement doivent donc être rejetées, en ce comprises celles à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. B...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01608