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03/10/2024 | FRANCE | N°23PA04426

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 23PA04426


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2312056 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant l

a Cour :



Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B... C..., représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2312056 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B... C..., représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2312056 du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble :

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'une incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par cet avis ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B... C... pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Giard substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant brésilien né le 11 décembre 1985, est entré en France en juin 2018 selon ses déclarations. Le 7 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... C... fait appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions contestées dans leur ensemble :

2. M. B... C... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

4. En premier lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Dans ces conditions, le collège, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il est pris en charge dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat et est traité en dernier lieu par une bithérapie composée de " Vocabria " et de " Rekambys ". L'intéressé soutient que ces traitements ne sont pas disponibles au Brésil en produisant notamment un certificat médical du praticien hospitalier qui le suit, une attestation de médecins au Brésil ainsi que la liste des antirétroviraux disponibles dans ce pays dans laquelle aucun de ces deux médicaments n'apparaît. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient être substitués par l'un des médicaments disponibles au Brésil. Par ailleurs, le requérant se borne à faire état d'une rupture de stock de certains médicaments contre le VIH au Brésil fin 2022. Ainsi, les documents produits par M. B... C... ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet de police, prise au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), quant à l'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B... C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à estimer que le requérant ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. B... C... soutient qu'un retour au Brésil l'exposerait à un risque pour sa vie en raison de son état de santé, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. François Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

I. D...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04426
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : PITTI-FERRANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23pa04426 ?
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