Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2323945/6-1 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, un mémoire ampliatif enregistré le
24 avril 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 3 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il a été privé d'une garantie prévue par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en outre, il n'est pas établi que le docteur D... a été désigné pour établir ce rapport médical, ni qu'il a transmis son rapport au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont irrégulières ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins a été adopté à l'issue d'une délibération collégiale ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'aucune case n'est cochée concernant sa prise en charge médicale et la durée des soins nécessités par son état de santé ; le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pu utilement se prononcer sur sa demande en l'absence d'examen de la possibilité pour lui de poursuivre ses soins au Maroc ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mars 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant marocain né le 10 décembre 1988, est entré en France le 22 janvier 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Le 3 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-1 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police s'est également référé à l'avis émis le 26 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. C... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicitait, en énonçant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il appartient à l'étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est possible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'organisation d'une procédure contradictoire ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l'espèce, à une demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5 Si M. C... soutient que la signature des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis le 26 juin 2023 présente un caractère irrégulier dès lors que le recours à des fac-similés de signatures méconnaît le référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoie au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023 et de l'attestation établie le 30 octobre 2023 par M. A... F..., directeur territorial de Paris de l'OFII, que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis le
26 juin 2023 au vu du rapport médical établi le 26 mai 2023 par le docteur D... et qui lui a été transmis le 26 mai 2023. L'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le docteur D... n'aurait pas été le médecin instructeur de son dossier. Il ressort de cet avis signé par les docteurs Trétout, De Rouvray et Candillier, que le docteur D... n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. C... ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause le caractère collégial de l'avis médical.
7. M. C... soutient également que le collège de médecins de l'OFII n'a pas précisé s'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cet avis du 26 juin 2023 sur lequel le préfet de police s'est fondé dans l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège, qui s'est, contrairement à ce qui est soutenu, prononcé sur la prise en charge de M. C..., n'était en revanche pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur la durée des soins. Dès lors, l'absence, dans l'avis précité du 26 juin 2023, d'indications relatives à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine et à la durée des soins nécessités par son état de santé n'a pas entaché d'irrégularité la procédure sur laquelle repose l'arrêté en litige du préfet de police.
8. Il résulte des points 5 à 7 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023 doit, en toutes ses branches, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de problèmes ophtalmologiques à la suite d'un traumatisme crânien subi au Maroc qui a provoqué la destruction de son cadre orbitaire droit avec la présence de corps étrangers pour lequel il a été opéré en France en 2015. Ainsi qu'il a été dit, dans son avis du 26 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'analyse du collège de médecins de l'OFII,
M. C... se prévaut de plusieurs certificats médicaux établis, pour l'essentiel, au cours des années 2014, 2015 et 2018 qui indiquent que son état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier à vie, suite aux deux traumatismes subis en 2014 et 2018. Il est toutefois constant qu'à cette période, l'intéressé a été opéré en France puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, les documents médicaux produits sont trop anciens pour caractériser son état de santé à la date de l'arrêté litigieux. Au demeurant, aucun de ces certificats médicaux ne précise que l'absence de prise en charge médicale de M. C... risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, hormis un certificat médical du
20 décembre 2018, qui, s'il évoque un risque infectieux post-traumatique chronique nécessitant un suivi régulier à vie et indique que compte tenu de la proximité des méninges et de la base du crâne, le pronostic vital peut-être mis en jeu, est établi dans des termes très généraux, sans description de ce traitement et du suivi nécessaire. Enfin, ni le certificat médical le plus récent, établi postérieurement à la date de la décision en litige, par le docteur E..., médecin généraliste à Ahfir (Maroc), le 19 avril 2024, qui certifie, après avoir examiné le dossier de
M. C... que ce dernier doit être réopéré en France dès lors que les moyens et plateaux techniques n'existent pas pour une telle prise en charge au Maroc, ni la convocation à une intervention chirurgicale, dont la nature n'est pas précisée, le 18 juillet 2024, s'ils attestent que l'état de santé de M. C... nécessite une surveillance médicale, ne permettent de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et M. C... ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé d'un défaut de prise en charge de sa maladie, utilement faire état de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment au regard de son état de santé, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de séjour est inopérant.
13. En septième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. M. C... se prévaut d'une présence en France depuis 2015 ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de carrossier depuis avril 2019. Il est cependant célibataire et sans charge de famille, et ne se prévaut d'aucun lien personnel suffisamment ancien, stable et intense en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
16. En neuvième lieu, les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ".
18. M. C... soutient que son retour au Maroc l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, l'intéressé C... ne saurait utilement, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, faire état de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions qui précèdent, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLELe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01655 2