Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2210497 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B..., représenté par Me Tordo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérienne, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L 911-1 et suivants du code de la justice administrative et, de lui délivrer dans l'attente, un récépissé avec droit de travail ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour avec droit de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une violation de l'article 7b) de l'accord franco-algérien et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 15 février 1995, est entré en France le 21 avril 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Le 11 juin 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français en 2014. Il s'y est maintenu sans avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans enfant, et hébergé par son père, qui réside régulièrement en France. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vit sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, s'il justifie avoir travaillé entre le 3 décembre 2018 et le 31 janvier 2021 en qualité de mécanicien pour la société LNVI, puis en tant que chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la société Transports Hedhili Services à compter du 1er octobre 2021, ces éléments ne sauraient suffire à justifier d'une intégration professionnelle en France suffisante à la date de l'arrêté contesté. Au vu de tous ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine Saint-Denis, par son arrêté, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
7. M. B... soutient qu'il a exercé plusieurs emplois sur le territoire français et qu'il bénéficie depuis le 1er octobre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Transports Hedhili Services. Toutefois, alors qu'en octobre 2021 il ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un titre de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie à la date de la décision litigieuse disposer d'un contrat de travail visé et du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il ne remplit donc pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en application de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations, dont serait entaché l'arrêté litigieux, doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLELe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00764 2