Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 16 juillet 1972, souffrant de douleurs lombaires, a été hospitalisé à l'hôpital Avicenne, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
(AP-HP), du 26 avril au 15 mai 2013, pour une " lombosciatique L5 bilatérale " diagnostiquée à cette occasion, puis du 9 au 13 juin 2013, séjour au cours duquel il a fait l'objet, le 10 juin 2013, d'une laminectomie. L'intéressé, souffrant de fièvre et de douleurs, s'est ensuite rendu aux urgences le 24 juin 2013 et a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation à compter de cette date jusqu'au 11 juillet 2013. Un écoulement purulent au niveau de la cicatrice ayant été constaté, l'intéressé a alors subi une nouvelle opération le 25 juin 2013 pour traiter un sepsis post-opératoire. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a ordonné une expertise confiée au docteur A..., qui a rendu son rapport le 12 août 2019 concluant que l'intervention chirurgicale du 10 juin 2013 avait été réalisé dans les règles de l'art, mais que l'apparition dans les suites de cette opération d'une infection à Propionum acne était une infection nosocomiale dont le traitement par débridement-lavage du site opératoire et traitement antibiotique, avait également été conforme aux règles de l'art. L'expert a en outre fixé la date de la consolidation au 24 décembre 2013. L'AP-HP a formulé le 11 décembre 2019 une offre d'indemnisation d'un montant de 6 054,80 euros que
M. C... a refusée en formulant une contre-offre à son tour rejetée par l'AP-HP.
M. C... a alors saisi le tribunal d'une requête tendant à l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 277 430 euros. Par un jugement du 20 avril 2023 dont il relève appel, le tribunal a mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 4 726 euros au titre de ses préjudices et a mis à la charge de l'AP-HP la somme totale de 2 045,40 euros correspondant aux frais d'expertise. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices. L'AP-HP présente, à titre subsidiaire, des conclusions incidentes tendant à ce que la Cour ramène le montant des indemnités allouées par le tribunal à de plus justes proportions.
Sur la faute de l'AP-HP :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué, de confirmer la responsabilité fautive de l'AP-HP dans l'infection dont a souffert M. C... lors de son hospitalisation.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. C... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
3. M. C... demande que lui soit allouée la somme de 242 580 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il a " exercé dans le secteur de la peinture ", qu'il ne travaillerait plus depuis juillet 2013 tout en produisant un arrêt de travail du 4 janvier 2014, ainsi qu'un arrêt de travail daté du 27 février 2013 et par conséquent, antérieur à l'intervention chirurgicale, il ne démontre pas que l'infection nosocomiale dont il a souffert et qui, selon l'expert, ne lui a pas laissé de séquelles, aurait engendré pour lui de pertes de gains professionnels. Sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
4. En premier lieu, d'une part, si M. C... sollicite que l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire soit portée à 2 000 euros, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin au 11 juillet 2013, soit dix-sept jours, correspondant à la période d'hospitalisation rendue nécessaire afin de remédier à l'infection. En outre, l'infection a entraîné un déficit temporaire partiel dont l'indice de gravité a été estimé à 25 % de la gêne totale, en raison de l'utilisation d'une canne anglaise, sur la période allant du
12 juillet au 12 septembre 2013, soit soixante-deux jours, ainsi qu'un déficit temporaire partiel de 10 %, sur la période allant du 13 septembre au 24 décembre 2013, soit cent-deux jours. Par suite, en allouant à M. C... la somme de 726 euros, sur la base d'un taux journalier de 17 euros, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice. D'autre part, il y a également lieu de confirmer le rejet de la demande de M. C... au titre de l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent dès lors que l'expert a retenu que l'infection nosocomiale ne lui avait laissé aucune séquelle.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que les souffrances endurées par M. C... imputables à l'infection nosocomiale, ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. En lui allouant à ce titre la somme de 3 500 euros, le tribunal n'a pas fait une injuste appréciation de ce chef de préjudice. Par suite, la demande de M. C... tendant à ce que la Cour porte l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 6 000 euros ne peut qu'être rejetée.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert a retenu que le préjudice esthétique permanent subi par M. C... est en relation avec la pathologie lombaire initiale et n'est pas imputable à l'infection nosocomiale. Par suite, la demande à ce titre doit être également rejetée.
7. En quatrième lieu, si M. C... fait à nouveau valoir en appel qu'il est physiquement inapte à la reprise de son activité sportive, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément en lien avec l'infection nosocomiale, préjudice que l'expert n'a au demeurant pas retenu. La demande à ce titre doit être rejetée.
8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les problèmes d'érection dont se plaint M. C... préexistaient à l'intervention chirurgicale au cours de laquelle il a contracté l'infection nosocomiale. Par suite, sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel ne peut qu'être rejetée.
9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait subi un préjudice d'établissement ni un préjudice permanent exceptionnel. Il y a lieu de rejeter ses demandes par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices résultant directement de l'infection nosocomiale que M. C... a contractée s'élève à la somme de 4 726 euros que lui a allouée par le tribunal et que sa requête ne peut qu'être rejetée, ainsi que les conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire par l'AP-HP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'AP-HP sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04065 2