Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société HGIL a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
25 janvier 2021 par lequel le maire de Villecresnes a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la réalisation d'un ensemble de bureaux-entrepôts sur la parcelle cadastrée section 75 AT 755 située au chemin des Closeaux, lieudit la Guilloterie, d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, et de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102489 du 23 mai 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 13 juillet 2023 et 8 novembre 2023 la société HGIL représentée par Me Nalet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102489 du tribunal administratif de Melun du 23 mai 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 janvier 2021 du maire de Villecresnes portant refus de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) d'enjoindre à la commune de Villecresnes, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande initiale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes le versement de la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a à tort, et au prix d'une erreur d'appréciation, jugé que l'arrêté contesté du 25 janvier 2021 était purement confirmatif de la précédente décision de refus de permis du 30 juillet 2020 et a fait droit en conséquence à la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était dirigée contre un acte insusceptible de recours alors que l'avis du syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) constituait une circonstance nouvelle ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les nuisances sonores qu'impliquerait la construction projetée alors que le règlement du PLU ne comporte pas de dispositions encadrant ces nuisances et que le PLU ne mentionne pas de plan de prévention du bruit, et que par ailleurs, le terrain d'assiette du projet n'est pas entouré d'habitations ;
- le motif tiré de l'insuffisance de la desserte est également entaché d'illégalité alors que les voies publiques avoisinantes desservent de grandes surfaces situées à proximité immédiate du projet et sont utilisées tant par des camions citernes que par une ligne d'autobus ;
- le motif tiré du rapport d'échelle du projet avec l'environnement est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors que le terrain ne comporte pas de constructions immédiatement avoisinantes, que la hauteur projetée de 9,85 mètres est très en deça des 12 mètres autorisés par l'article UX10 du PLU, que la volumétrie s'insère dans l'environnement des activités économiques avoisinantes, et que le PLU n'a pas entendu réglementer les teintes ;
- le motif relatif au stationnement des vélos est également entaché d'illégalité dès lors que le bâtiment projeté n'est pas principalement à usage de bureaux et n'est donc pas régi par l'article UX12 du règlement du PLU ; par ailleurs, le nombre de 22 places de stationnement pour voitures est conforme aux exigences du PLU ;
- le motif tiré de la méconnaissance des règles d'imperméabilisation des sols est entaché d'illégalité dès lors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable du SYAGE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société HGIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société HGIL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hurtevent, avocate de la société HGIL, et de Me Jacquez Dubois, avocate de la commune de Villecresnes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DGIL, propriétaire d'une parcelle cadastrée 75AT 755 située dans la commune de Villecresnes, au lieudit " la guilloterie ", en zone UX du PLU, a déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation sur ladite parcelle d'un ensemble de bureaux et entrepôts. Cette demande a fait l'objet d'un refus par un premier arrêté PC n° 094 075 20 N0015 en date du 30 juillet 2020. La SCI HGIL n'a pas contesté cette décision mais a déposé une seconde demande de permis de construire qui a fait l'objet d'un nouveau refus, par arrêté du 25 janvier 2021. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce second arrêté. Toutefois ce tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité par un jugement en date du 23 mai 2023 dont la société HGIL relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les seules circonstances que le dossier de demande de permis de construire a été complété, lors de la seconde demande de permis de construire présentée par la société HGIL, par un avis du Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres émis le 17 novembre 2020 et que le pétitionnaire a confirmé, dans ce dossier, la présence de trente-neuf arbres sur l'assiette du projet ainsi que la mise en œuvre d'un dispositif de création de stationnement pour vélos, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, alors surtout que ces éléments ne concernent, en tout état de cause, que trois des six motifs de refus exposés dans l'arrêté du 30 juillet 2020 opposant un refus à la première demande de permis de construire de la requérante. Par ailleurs, aucune modification de la règlementation d'urbanisme applicable, susceptible d'avoir une incidence sur les suites à réserver à la demande de la société pétitionnaire, n'est intervenue depuis ce refus de permis de construire
n° 094 075 20 N0015 du 30 juillet 2020, que l'intéressée convient n'avoir pas contesté et qui est ainsi devenu définitif. Dès lors, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire de la commune de Villecresnes du 25 janvier 2021, qui a rejeté la seconde demande de permis de construire présentée par la société HGIL, a le caractère d'une décision purement confirmative de la précédente décision de refus de permis de construire du 30 juillet 2020 devenue définitive. La décision en litige du 25 janvier 2021, alors même qu'elle était fondée sur des motifs en partie différents de la précédente, n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée le
18 mars 2021 par la société HGIL devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de cette décision du 25 janvier 2021, était tardive et donc irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société HGIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société HGIL n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société HGIL doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HGIL le paiement à la commune de Villecresnes de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société HGIL est rejetée.
Article 2 : la société HGIL versera à la commune de Villecresnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HGIL et à la commune de Villecresnes.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024
La rapporteure,
M-I. B...La présidente,
M. A...
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03100