Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... F... et M. E... C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur mère Ilda Da Conceicao B... Frois à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 septembre 2018 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Melun, d'autre part, de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'affection causé par le décès de leur mère.
Par un jugement n° 2000183 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C... F... et M. C... B..., représentés par Me Ludot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances endurées par leur mère, et, d'autre part, de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice personnel ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de
3 000 euros à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- le décès de Ilda Da Conceicao B... Frois est la conséquence de la chute dont elle a été victime durant son hospitalisation, qui résulte d'un défaut de surveillance ;
- le manquement fautif étant à l'origine du décès, la responsabilité entière du groupe hospitalier Sud Ile-de-France doit être reconnue ;
- celui-ci doit réparer le préjudice lié aux souffrances endurées par leur mère à hauteur de 30 000 euros pour chacun, ainsi que le préjudice d'affection à hauteur de 30 000 euros pour chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France représenté par Me Le Prado conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes des appelants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne indique qu'elle n'a pas de créance à produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ilda Da Conceiao B... Frois, née le 27 juillet 1932 et alors âgée de 86 ans, a été admise le 25 août 2018 à l'hôpital de Melun, qui relève du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, pour un état confusionnel et une désorientation temporo-spatiale. Elle a été transférée le 27 août 2018 au service de gériatrie où elle a été hospitalisée jusqu'au 2 octobre 2018. Au cours de son séjour dans ce service elle a, le 9 septembre 2018, été victime d'une chute de sa hauteur dans sa chambre entraînant une fracture du corps vertébral antérieur D1 et une compression de la moelle épinière, conduisant à une paraplégie. Elle est décédée le 1er février 2019. Mme A... C... F... et M. E... C... B..., agissant tant en leur nom propre qu'en celui d'héritiers d'Ilda Da Conceicao B... Frois, leur mère, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande d'expertise. Celle-ci a été confiée, par ordonnance du 25 septembre 2019, au docteur D... qui a rendu son rapport le 9 décembre 2019. Mme A... C... F... et M. E... C... B... relèvent appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à les indemniser des souffrances endurées par leur mère et du préjudice d'affection résultant pour eux du décès de cette dernière.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier Sud Ile-de-France :
2. Aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Mme C... F... et M. C... B... soutiennent que le décès de leur mère est la conséquence de la chute dont elle a été victime durant son hospitalisation à l'hôpital de Melun, imputable à un défaut de surveillance. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'au moment de son admission à l'hôpital de Melun, le
25 août 2018, pour un état confusionnel et une désorientation temporo-spatiale, Ilda Da Conceicao B... Frois présentait un état d'agitation, des " douleurs articulaires " mais que le compte-rendu d'hospitalisation précise qu'elle mobilisait " correctement les 4 membres ". Le 27 août suivant, ce compte-rendu précise que la patiente avait retrouvé son calme. Il résulte également de l'instruction que la chute d'Ilda Da Conceicao B... Frois est intervenue le 9 septembre 2018 vers 10 heures du matin, dans sa chambre, et en présence d'une infirmière qui l'a prise en charge immédiatement, qu'elle n'a pas perdu connaissance et qu'un médecin senior est arrivé immédiatement pour constater la chute et la plaie au cuir chevelu. Il a demandé un scanner qui a permis de constater que la chute n'avait pas entraîné de conséquences hémorragiques. Le lendemain, constatant une monoplégie du membre inférieur droit, le médecin a fait réaliser un autre scanner du rachis mettant en évidence une fracture du corps vertébral antérieur D1. Le 11 septembre suivant une IRM a révélé une compression de la moelle épinière, conduisant à une paraplégie. Si l'expert précise que la prise en charge médicale de la patiente avant et après la chute a été conforme aux règles de l'art, il a conclu que sa chute traduisait un défaut de surveillance " dite de qualité " chez une patiente qui présentait des troubles neurocognitifs évolués et des troubles du comportement et qui était de surcroît porteuse d'une polypathologie. Toutefois, d'une part, il résulte clairement de l'instruction que la chute d'Ilda Da Conceicao B... Frois n'est pas à l'origine de son décès intervenu le 1er février 2019. D'autre part, il résulte également de l'instruction qu'un traitement par Risperdal avait été mis en œuvre pour calmer l'agitation de la patiente et éviter une éventuelle chute et que, si ce risque est élevé chez une personne de 86 ans, il n'est pas établi, alors que la patiente vivait avant son hospitalisation seule dans son appartement et sortait régulièrement accompagnée, voir seule, pour faire ses courses, aurait été à la date de sa chute, dépendante de l'aide d'une tierce personne pour se tenir debout et pour la marche, ni qu'il aurait été justifié de l'empêcher de se déplacer dans sa chambre en présence d'une infirmière dès lors que comme l'a fait valoir le CH de Melun au cours de l'expertise, la mobilité est favorable pour l'état général des personnes âgées. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... F... et M. E... C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... F... et M. E... C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... F... et M. E... C... B..., au groupe hospitalier Sud Ile-de-France et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01982 2