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02/10/2024 | FRANCE | N°23PA01374

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 octobre 2024, 23PA01374


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégard

in, rapporteure publique.







Considérant ce qui suit :



1. Mme C... A..., née le 3 février 1979, a consulté un pra...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née le 3 février 1979, a consulté un praticien en orthopédie à l'hôpital Cochin dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite, responsable de paresthésies des mains et reconnues en maladie professionnelle le 23 février 2017 après qu'un électromyogramme a confirmé son diagnostic. À la suite des opérations réalisées sur les poignets et les nerfs cubitaux de Mme A..., les 30 février 2017 et le 6 mars 2018, l'intéressée a souffert de douleurs et d'une impotence fonctionnelle persistantes. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a ordonné une expertise confiée au docteur D..., qui a rendu son rapport le 7 décembre 2021. Mme A... a demandé au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 501 409,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du

18 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 39 272 euros au titre de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 avec capitalisation de ces intérêts et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 21 532,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, en remboursement des débours exposés au bénéfice de Mme A... ainsi que la somme de 1 162 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices. L'AP-HP présente, à titre principal, des conclusions incidentes tendant à ce que la Cour ramène le montant des indemnités allouées par le tribunal à de plus justes proportions et la CPAM conclut à ce qu'elle porte à 60 537,42 euros la somme versée par l'AP-HP en remboursement de ses débours.

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de Paris :

2. Si l'AP-HP conclut au rejet des conclusions d'appel provoqué de la CPAM comme irrecevables, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non contestés par l'AP-HP, de retenir la faute de cette dernière consistant à avoir procédé à une intervention chirurgicale sur Mme A..., qui n'était ni indiquée ni utile à l'amélioration de son état, consistant en une libération avec transposition des nerfs aux coudes. Il résulte également de l'instruction que cette faute a été à l'origine de douleurs aux coudes qui n'étaient pas préexistantes et n'auraient pas été induites par la libération unique des nerfs médians dans les canaux carpiens, ni ne seraient apparus spontanément en l'absence du geste non indiqué, et donc fautif.

5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".

6. En second lieu, et au surplus, il résulte également de l'instruction que Mme A... n'a pas signé de consentement éclairé à l'intervention envisagée et que le compte-rendu de la consultation du 4 avril 2017 ne comporte aucun élément permettant de s'assurer qu'elle a été informée des complications possibles de cette intervention. Par suite et en l'absence de preuve contraire rapportée par l'AP-HP, celle-ci doit être regardée comme ayant manqué à son devoir d'information.

7. Il résulte de ce qui précède que les fautes de l'AP-HP engagent, sur le fondement des dispositions précitées, sa responsabilité à l'égard de Mme A... et qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices qui en résultent directement pour cette dernière.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

8. Il y a lieu, par adoption des motifs non contestés du jugement, de confirmer la mise à la charge de l'AP-HP de la somme de 2 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de Mme A... et de 116, 62 euros au titre des débours exposés par la CPAM de Paris.

Quant aux frais de médecin conseil :

9. Mme A... justifie en appel, par la production d'une note d'honoraire acquittée le 13 novembre 2021, avoir exposé une somme de 1272 euros au titre des honoraires d'un médecin conseil, le docteur B.... Il convient de réformer le jugement attaqué sur ce point en lui allouant cette somme.

Quant à l'assistance temporaire par tierce personne jusqu'à la consolidation :

10. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé les besoins d'assistance par une tierce personne de Mme A... à deux heures et demi par jour entre le 31 mai et le 21 juin 2017 et entre le 7 mars et le 28 mars 2018, à une heure par jour entre le 22 juin et le 22 août 2017 et entre le 29 mars et le 29 mai 2018, et à trois heures par semaine entre le 23 août 2017 et le 5 mars 2018 et entre le 30 mai 2018 et le 3 mars 2020, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée et indiqué qu'en l'absence de faute, les besoins d'assistance par une tierce personne auraient été d'une heure et demie par jour pendant un mois après chaque intervention. En appel, Mme A... sollicite une somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice jusqu'à la date de la consolidation. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

Quant à l'assistance permanente par tierce personne :

11. Il résulte de l'instruction qu'en raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10%, dont 6 % sont imputables à la faute médicale, incluant la perte de force des deux membres supérieurs de Mme A... et des douleurs, les besoins d'aide par une tierce personne de cette dernière peuvent être évalués à 2 heures par semaine. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ces frais s'élèvent jusqu'à la date du présent arrêt à la somme de 9 590 euros. Pour la période postérieure au présent arrêt, les frais s'élèvent à la somme annuelle de 2 113 euros et seront indemnisés sous la forme d'une rente annuelle dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Quant aux pertes de revenus jusqu'à la consolidation :

12. Il résulte des avis d'imposition au titre des années 2014, 2015 et 2016 produits par Mme A..., que cette dernière, qui exerçait la profession de serveuse en intérim, percevait un salaire moyen annuel net de 21 084 euros, soit environ 58 euros par jour. En tenant compte des arrêts de travail de 60 jours que Mme A... aurait, même en l'absence de faute, dû subir, sa perte de revenus pour la période d'indemnisation qui s'élève à 886 jours, s'élève à la somme de 51 388 euros. Il résulte de l'instruction que, du fait des complications survenues, l'intéressée a été placée en arrêt maladie durant 219 jours pour la première intervention puis durant 667 jours pour la seconde intervention et a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant de 60 845,33 euros de sorte que la perte de revenus subie par l'intéressée doit être regardée comme ayant été intégralement réparée par la caisse. Il y a lieu en conséquence de condamner l'AP-HP à rembourser à la CPAM de Paris la somme de 51 388 euros correspondant à la prise en charge de la perte de revenus de Mme A....

Quant à la perte de gains professionnels futurs :

13. Si Mme A... soutient que depuis la réalisation de l'expertise médicale en novembre 2021, son état dépressif lié aux complications subies s'est aggravé et fait obstacle à la reprise de toute activité professionnelle, elle se borne à produire des documents attestant de la prolongation de son arrêt de travail du fait de l'incapacité fonctionnelle dont elle souffre, reconnue comme maladie professionnelle, et ne démontre pas l'aggravation de son état psychologique. En outre, il résulte de l'expertise, qui avait pris en compte l'incidence psychologique du handicap de Mme A..., que l'intéressée, âgée de 41 ans à la date de sa consolidation, pouvait reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, excluant les travaux de portage et de force. La demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée.

Quant à l'incidence professionnelle :

14. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été dans l'impossibilité de reprendre son activité de serveuse et que les séquelles dont elle souffre en lien avec la faute commise, restreignent ses capacités physiques et, par suite, ses perspectives professionnelles. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de la faute commise en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée perçoit depuis le 21 mars 2021, une rente d'incapacité permanente en lien avec les " séquelles d'un syndrome du canal carpien droit opéré le 30 mai 2017, persistance d'une atteinte stable du nerf médian " d'un montant trimestriel de de 495,52 euros dont les arrérages échus à la date du présent arrêt s'élèvent à 6 939,56 euros. Il y a lieu par suite de condamner l'AP-HP à verser une somme de 13 060, 44 euros à Mme A... correspondant à la part d'incidence professionnelle non réparée par cette rente et de réformer le jugement attaqué sur ce point.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

15. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de Mme A... au taux de 50% entre le 31 mai et le 21 juin 2017 et entre le 7 mars et le

28 mars 2018, à 25% entre le 22 juin et le 22 août 2017 et entre le 29 mars et le 29 mai 2018, à 10% entre le 23 août 2017 et le 5 mars 2018 et à 15% entre le 30 mai 2018 et le 3 mars 2020, date de la consolidation de l'état de santé de Mme A.... Il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de faute, le déficit fonctionnel se serait élevé à 25% durant un mois, puis 10% durant un second mois suivant chaque intervention. Le tribunal n'a pas sous-évalué ce chef de préjudice en allouant à Mme A... à ce titre une somme de 2 650 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

16. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A... à 10 %, dont 6 % sont imputables à la faute médicale. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'âge de l'appelante à la date de la consolidation, qu'au taux de déficit retenu, le tribunal n'a pas fait une injuste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

17. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le préjudice correspondant aux souffrances endurées par Mme A... du fait des opérations fautives, avant consolidation, à 2 sur une échelle de 1 à 7. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 1 850 euros à ce titre.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

18. L'expert a évalué le préjudice correspondant l'altération temporaire de l'apparence physique de Mme A... du fait des opérations fautives à 1,5 sur une échelle de

1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant son indemnisation à la somme de 1 500 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

19. L'expert a évalué le préjudice correspondant l'altération permanente de l'apparence physique de Mme A... du fait des opérations fautives à 0,5 sur une échelle de

1 à 7. Le tribunal a justement apprécié ce chef de préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à Mme A... une somme de 800 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander à

l'AP-HP le versement de la somme de 41 724,44 euros en réparation de ses préjudices. Par ailleurs, la CPAM de Paris est fondée à demander le versement de la somme de 51 504,62 euros au titre des débours exposés en faveur de Mme A....

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. En premier lieu, les sommes mises à la charge de l'AP-HP au profit de Mme A... doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été réceptionnée par l'AP-HP. Les intérêts échus le 18 décembre 2021 sont capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.

22. En second lieu, les sommes mises à la charge de l'AP-HP au profit de la CPAM de Paris doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de l'enregistrement de sa première demande devant le tribunal. Les intérêts échus le 10 juin 2023 sont capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

23. Aux termes du neuvième aliéna de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. ".

24. En application des dispositions précitées, il y a lieu de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge de l'AP-HP à la somme de 1 191 euros.

Sur les frais de l'instance :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A... la somme de 41 724,44 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du

18 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 18 décembre 2021.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A... une rente annuelle d'un montant de 2 113 euros qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 51 504,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.

Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1191 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement n° 2104736 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 200 euros à Mme C... A... et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01374
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : AOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23pa01374 ?
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