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02/10/2024 | FRANCE | N°23PA01373

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 23PA01373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat et le lycée Maximilien Perret d'Alfortville au versement d'une somme de 35 850,24 euros au titre d'indemnités réclamées, ainsi que les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des indemnités des personnels de direction et de gestion en 2017 et 2018, et des indemnités de fonctions pour la formation continue des adultes en 2019 et 2020.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat et le lycée Maximilien Perret d'Alfortville au versement d'une somme de 35 850,24 euros au titre d'indemnités réclamées, ainsi que les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des indemnités des personnels de direction et de gestion en 2017 et 2018, et des indemnités de fonctions pour la formation continue des adultes en 2019 et 2020.

Par une ordonnance n° 2215838/2 du 29 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B..., représenté par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant ce tribunal et en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du lycée Maximilien Perret in solidum la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé sa requête comme irrecevable dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours ne lui étaient pas opposables, et que l'administration a reconnu le montant des sommes qui lui étaient dues postérieurement à la décision implicite de rejet de sa demande initiale ;

- les sommes réclamées lui étaient dues au titre des indemnités résultant de l'exercice de ses fonctions de chef d'établissement et d'ordonnateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a occupé jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2020 le poste de chef d'établissement support du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement des métiers et des techniques industrielles du Val-de-Marne ainsi que la fonction d'ordonnateur de ce groupement, a sollicité, par une lettre du 24 juin 2021 réceptionnée par l'administration le 25 juin 2021, le versement de l'indemnité des personnels de direction et de gestion pour les années 2017 et 2018 ainsi que de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes pour les années 2018 et 2019. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 25 octobre 2021. Par une ordonnance n° 2215838/2 du 29 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au versement de 35 850,24 euros au titre de ces indemnités.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". L'article L. 112-6 de ce code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Toutefois, suivant les termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

5. En application des dispositions de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B..., qui, bien qu'à la retraite, a réclamé le versement d'indemnités résultant de ses activités en qualité d'agent public, ne peut utilement soutenir que sa demande aurait dû faire l'objet d'un accusé de réception comme le prévoient les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Sa requête a été enregistrée au tribunal le 26 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui courrait à compter de la décision implicite de rejet de sa demande née le 25 octobre 2021. Par ailleurs, le courrier du 6 avril 2022 du président du GRETA MTI 94 faisant état des " montants théoriques des indemnités " réclamées et précisant qu'attache était prise avec le recteur auquel il appartenait de déterminer ce qui devrait être reversé " à la lumière, entre autres, des données comptables " ne présente pas le caractère d'une décision de nature à avoir rouvert les délais de recours. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01373
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23pa01373 ?
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