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02/10/2024 | FRANCE | N°22PA05520

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 22PA05520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 mars 2021, ensemble ladite saisie.



Par un jugement n° 2113485/2-2 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la

requête de M. A... à due concurrence des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 mars 2021, ensemble ladite saisie.

Par un jugement n° 2113485/2-2 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à due concurrence des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2015, a déchargé M. A... de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris et de remettre à la charge de M. A... l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016.

Il soutient que :

- les dispositions des articles 1658 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales ne comportent aucune obligation de notification des avis d'imposition aux contribuables concernés ;

- les avis d'imposition en cause ont été notifiés le 4 août 2016 et le pli est revenu avec la mention " avisé/non réclamé " ;

- M. A... a fait l'objet de deux mises en demeure du 24 octobre 2018 et 16 février 2021.

Il se réfère pour le surplus à ses observations présentées en première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars et 25 mai 2023, M. A..., représenté par Me Thiry, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre ne peut faire appel du jugement attaqué et que ses moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 31 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... A... de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 mars 2021 et relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016.

Sur la fin de non-recevoir présentée par M. A... :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'administration fiscale ait dans ses mémoires devant les premiers juges indiqué que la requête était devenue sans objet ne prive pas le ministre de la possibilité de relever appel du jugement en tant qu'il fait droit aux prétentions du contribuable en le déchargeant de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016.

Sur l'obligation de payer :

3. Si aux termes du 1. de l'article 1663 du code général des impôts :

" Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. ", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

4. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure en date du 17 octobre 2018 a été adressée au domicile de l'intéressé et a été réceptionnée le 24 octobre 2018 par la compagne de celui-ci, laquelle doit être regardée comme ayant eu qualité pour ce faire. Cette mise en demeure, que M. A... a d'ailleurs reconnu avoir reçue dans sa réclamation contentieuse en date du 6 avril 2021, faisait expressément état des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 dont s'agit, indiquait la date à laquelle elles avaient été mises en recouvrement et précisait les numéros de rôle. C'est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge litigieuse au motif que, notamment, l'intéressé n'avait, à la date de la saisie litigieuse, pas été informé de la mise en recouvrement du rôle.

5. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'un impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle et que M. A... a été informé au plus tard le 24 octobre 2018 de la mise au recouvrement le 31 juillet 2017 des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. La circonstance qu'il n'ait pas reçu les avis d'imposition correspondants est sans influence sur l'obligation de payer les impositions en cause.

7. En deuxième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la proposition de rectification relative aux impositions en litige a été envoyée à une adresse erronée, de ce qu'il ne l'a pas reçue, de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de contester le bien-fondé de ces impositions et de ce que les rappels afférents à la SARL Sterling ne pouvaient être regardés comme des revenus distribués relèvent du contentieux de l'assiette de l'impôt et ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. A... de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 mars 2021 et relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016. Il y a lieu de remettre à la charge de M. A... l'obligation de payer dont les premiers juges ont prononcé la décharge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2113485/2-2 du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer les sommes faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 mars 2021 et relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 mises en recouvrement le 31 juillet 2016 est remise à la charge de l'intéressé.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre en charge de l'économie et des finances et à M. B... A....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARD

La présidente,

S. VIDAL

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA05520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05520
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;22pa05520 ?
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