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27/06/2024 | FRANCE | N°22PA03124

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 27 juin 2024, 22PA03124


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.



Par un jugement n° 1926946 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en

réplique, enregistrés les 8 juillet et 9 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Thiry, avocat, demandent à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1926946 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 9 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Thiry, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926946 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

4°) de condamner l'Etat en tous les dépens.

Ils soutiennent que :

- M. A... ne saurait être redevable d'une quelconque imposition au titre des parts sociales indivises dont il a hérité, postérieurement au décès de son père, dès lors qu'il n'a accepté la succession qu'à hauteur de l'actif net ;

- les SCI de Coucy, de Saint-Clair, du Vexin et du Vivarais ont été placées sous administration judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012, de sorte que les sommes qu'elles ont perçues ont été consignées sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent donc pas disposer des revenus provenant de ces sociétés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... détient des parts sociales dans plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), d'une part les sociétés du Vexin, du Vivarais, d'Ardentes II et de l'Armançon, imposées au titre des revenus fonciers, et, d'autre part, les sociétés de Coucy et de Saint-Clair, imposées au titre des bénéfices non commerciaux. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a émis des propositions de rectification, aux termes desquelles les revenus fonciers et les bénéfices non commerciaux tirés des parts détenues dans ces diverses sociétés, dont celles indivises résultant de la succession du père de M. A..., décédé le 30 novembre 2014, ont donné lieu à des rehaussements d'imposition. Par un jugement n° 1926946 du 12 mai 2022 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les parts indivises détenues dans les SCI d'Ardentes II et de l'Armançon :

2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du code même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 791 du code civil : " L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ". Aux termes de l'article 800 de ce code : " L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur (...) ".

3. M. A... soutient que dans la mesure où il n'a accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net, il ne peut être regardé comme ayant la disposition des produits provenant de la succession constituée par ses droits indivis dans les SCI d'Ardentes II et de l'Armançon pour la période suivant le décès de M. C... A... le 30 novembre 2014.

4. Il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 2015, M. A... a accepté la succession de M. C... A..., décédé le 30 novembre 2014, à concurrence de l'actif net, ce dernier n'ayant pas, au titre des années 2013, 2014 et 2015, abandonné tous les biens successoraux aux créanciers. En application des dispositions de l'article 791 du code civil précité, il doit être disposé comme disposant, de manière distincte, d'un patrimoine propre incluant notamment les droits dans les sociétés civiles immobilières mentionnées au point 1 qu'il détenait déjà en nue-propriété avant le décès de son père, et d'un patrimoine constitué notamment des droits indivis dans les SCI d'Ardentes II et de l'Armançon dont il a hérité. Pour autant, cette distinction n'a pas d'incidence sur la disposition, dépourvue de restriction, qu'il a des revenus tirés de ces derniers droits. Dès lors, la circonstance que M. A... n'a accepté la succession de M. C... A... qu'à concurrence de l'actif net ne le privait pas, par elle-même, de la libre disposition des produits de cette succession au titre des périodes d'imposition suivant le décès de ce dernier, nonobstant les obligations qui incombaient au défunt vis-à-vis des créanciers de la succession. Par suite, M. A... était imposable à l'impôt sur le revenu sur lesdits produits, nonobstant la circonstance que le règlement de la succession soit toujours en cours.

En ce qui concerne les SCI de Coucy, de Saint-Clair, du Vexin et du Vivarais :

5. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".

6. Les requérants font valoir que les SCI dépendantes de la succession ont été placées, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2012, sous administration judiciaire et soutiennent qu'ils n'avaient pas la libre disposition des revenus de ces SCI, consignés à la Caisse des dépôts et consignations, s'agissant des droits détenus à titre personnel par M. A... dans ces SCI.

7. L'associé d'une société visée à l'article 8 du code général des impôts est imposable à raison de sa part dans les bénéfices sociaux sans qu'il y ait lieu de déterminer si l'intéressé a réellement eu la disposition des sommes correspondantes, et alors même que ces sommes sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les résultats sociaux sont réputés acquis aux associés à la clôture de l'exercice de leur réalisation et donc imposables à leur nom dès cette date même si les bénéfices sont bloqués, volontairement ou non.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... était bien imposable chaque année, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux dans les SCI en cause, sans qu'il y ait lieu de déterminer si l'intéressé a réellement eu la disposition des sommes correspondantes. Au surplus, l'arrêt de la cour d'appel précité précise que la mission de l'administrateur " expirera six mois après la tenue de l'assemblée générale ayant statué pour chaque SCI sur les comptes, y compris ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ". Au demeurant, il n'est pas établi que les sommes étaient encore consignées pour les années en litige, et notamment 2014 et 2015. Enfin, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A... n'a été imposé, pour les SCI en cause, que sur les revenus des parts qu'il détenait à titre personnel et non sur des parts provenant de la succession.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'imposition doivent être rejetées.

Sur les dépens de l'instance :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la requérante tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré-SCAD).

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 juin 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03124 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03124
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;22pa03124 ?
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