La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2024 | FRANCE | N°24PA01599

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 30 septembre 2024, 24PA01599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Paris XO Rugby et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel de la ligue d'Île-de-France de rugby (LIFR) confirmant la décision du 23 mars 2023 par laquelle le conseil régional de résolution des litiges de la ligue a retiré un point au classement général de son équipe " Une " senior évoluant en championnat " Régionale 1 " et a décidé que cette équipe ne pourrait pas accéder au cham

pionnat " Fédérale 3 " pour la saison 2023-2024, d'annuler la décision, révélée par la pub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Paris XO Rugby et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel de la ligue d'Île-de-France de rugby (LIFR) confirmant la décision du 23 mars 2023 par laquelle le conseil régional de résolution des litiges de la ligue a retiré un point au classement général de son équipe " Une " senior évoluant en championnat " Régionale 1 " et a décidé que cette équipe ne pourrait pas accéder au championnat " Fédérale 3 " pour la saison 2023-2024, d'annuler la décision, révélée par la publication le 3 juillet 2023 de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, par laquelle la Fédération française de rugby (FFR) a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat " Fédérale 3 " des séniors masculins en tant qu'elle n'a pas inclus son équipe, et d'enjoindre à la FFR de réintégrer son équipe " Une " au sein du championnat Fédérale 3 des séniors masculins pour la saison 2023-2024.

Par un jugement n° 2316399/6-3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 20 juillet 2024, l'association Paris XO Rugby et M. A..., représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la FFR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel de la LIFR est entachée d'erreur de droit, ou à tout le moins d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France 2022-2023 qui imposent un nombre d'au moins vingt-cinq licenciés en école de rugby au 1er décembre 2022, dès lors que la date à prendre en compte est la date de présentation des dossiers et non pas celle à laquelle ceux-ci sont validés par les services de la FFR et qu'en tout état de cause, si le système informatique d'enregistrement des licences n'avait pas connu une défaillance le 1er décembre 2022, l'association aurait pu faire valider plus de vingt-cinq licences dès cette date ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LIFR qui prévoient que les équipes n'accèdent pas en Fédérale 3 en cas de manquement à leurs obligations sportives ne s'appliquent qu'aux associations qui accèdent en Fédérale 3 selon la " voie régionale " mais pas à celles qui y accèdent, comme l'association en l'espèce, par la " voie nationale " après participation aux finales du championnat de France de Régionale 1 qui sont organisées par la FFR ;

- à supposer que l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LIFR soit lu comme s'appliquant aussi aux associations empruntant la " voie nationale ", la ligue n'avait pas compétence pour fixer une telle règle régissant l'accession en Fédérale 3, en méconnaissance des règlements généraux de la FFR et notamment son article 330, et les décisions contestées sont, en conséquence, dépourvues de base légale.

Par des mémoires en défense, enregistré les 26 juin et 5 juillet 2024, la LIFR, représentée par Me Simonet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 29 juillet 2024, la FFR, représenté par la Selarl Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A..., conjointement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Nauleau, pour l'association Paris XO Rugby et M. A..., de Me Lachaume pour la Fédération française de rugby et de Me Simonet pour la ligue régionale Île-de-France de rugby.

Une note en délibéré, présenté pour l'association Paris XO Rugby et M. A..., a été enregistrée le 10 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Paris XO Rugby est un club de rugby amateur dont l'équipe première, dite équipe " Une ", a évolué au titre de la saison 2022-2023 en championnat Régionale 1 d'Île-de-France. A l'issue de la compétition, elle a été qualifiée pour les championnats de France de Régionale 1 opposant les soixante-quatre meilleures équipes des douze championnats régionaux, où elle a accédé à la demi-finale. Préalablement, par un courrier en date du 28 février 2023, le secrétaire général de la ligue régionale Île-de-France de rugby (LIFR) avait informé le président de l'association de ce que, faute pour le club de remplir la condition réglementaire tenant au nombre minimum de licenciés inscrits au sein de l'école du rugby du club à la date du 1er décembre 2022, d'une part, la sanction du retrait d'un point au classement général de son équipe " Une " seniors lui était infligée et, d'autre part, cette même équipe ne pourrait pas accéder au championnat de France Fédérale 3 pour la saison 2023-2024. L'association Paris XO Rugby a contesté cette décision devant le conseil régional de résolution des litiges de la ligue qui, par une décision du 30 mars 2023, a constaté qu'à la date du 1er décembre 2022, le club ne remplissait pas la condition édictée par le règlement des compétitions senior de la LIFR tenant au nombre de licenciés en école de rugby. Par une décision du 19 avril 2023, la commission d'appel de la ligue a confirmé cette décision du conseil régional de résolution des litiges. Par une décision du 28 juin 2023, le conciliateur du Comité nationale olympique et sportif français a proposé aux requérants de s'en tenir à la décision du 19 avril 2023, ce qu'ils ont refusé. Par décision du 29 juin 2023, publiée le 3 juillet suivant, le comité directeur de la FFR a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat Fédérale 3 des séniors masculins, sans y inclure l'équipe " Une " séniors de l'association Paris XO Rugby. L'association Paris XO Rugby et M. A... relèvent appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel de la ligue LIFR et de la décision du 29 juin du comité directeur de la FFR, publiée le 3 juillet 2023, de ne pas l'inviter à participer au championnat Fédérale 3 pour la saison 2023-2024.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 320-1 des règlements généraux de la FFR : " L'organisation des épreuves de rugby est basée sur le principe d'invitation d'équipes d'associations affiliées à la F.F.R. Ce principe d'invitation relève de la compétence de la F.F.R. puis, par délégation, de la L.N.R. pour les groupements professionnels et des organismes régionaux de la F.F.R. (...) ". Aux termes de l'article 330-1 de ces mêmes règlements, consacré à l'organisation par épreuves : " Les phases qualificatives des championnats de France de Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3 sont laissées à l'initiative des organismes régionaux sous réserve d'appliquer les conditions suivantes : Les compétitions de Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3 sont organisées à l'initiative de chaque organisme régional à partir du classement général de ses associations établi à l'issue de la saison précédente (...) ".

3. Selon l'article 350 des règlements généraux de la FFR : " Les tableaux ci-après fixent les conditions générales concernant la participation obligatoire (sans forfait général durant la saison) des autres équipes de l'association aux compétitions, selon le niveau de l'équipe " Une " Senior. ¨La F.F.R. assure le contrôle des obligations de participation sportive sur l'ensemble des associations (Groupements Professionnels, Nationale, Nationale 2, Fédérale 1, Fédérale 2, Fédérale 3, Equipes Féminines). En cas de non-respect de ces dispositions, les mesures ci-après seront appliquées. / Les organismes régionaux déterminent les obligations applicables pour les compétitions dont l'organisation leur est déléguée et en assurent le contrôle. ". L'article 4 du règlement des compétitions seniors 2002-2023 de la LIFR prévoit, en cas de " Non-respect du nombre minimum de licenciés " Ecole de Rugby " : / Entre 1 et 12 licenciés : retrait de 2 points au classement de l'équipe " Une " seniors ; / Entre 13 et 24 licenciés : retrait d'un point points au classement de l'équipe " Une " seniors/ Par ailleurs, (...) le non-respect du nombre minimum de licenciés (...) empêche automatiquement l'accession en Fédérale 3 ". Pour les équipes participant au championnat Régionale 1, dans lequel l'équipe " Une " seniors de l'association Paris XO rugby évoluait à la date des décisions attaquées, le nombre minimum de licenciés en école de rugby était fixé à vingt-cinq au 1er décembre 2022.

4. Aux termes de l'article 211 des règlements généraux de la FFR, consacré à la responsabilité des associations : " Les associations affiliées s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux statuts des associations définies par la loi. En outre, les associations affiliées s'engagent également à respecter les Statuts et Règlements de la F.F.R. et de ses organismes régionaux. Les associations sont responsables vis-à-vis de la F.F.R. des actes contraires aux Statuts et Règlements fédéraux commis par leurs membres. / Les associations versent toute somme due à la F.F.R. ou à ses organismes déconcentrés au titre de la saison sportive en cours au plus tard le 15 juillet de la saison suivante. / En cas de non-respect de ces principes, elles sont susceptibles de se voir infliger les sanctions prévues au Titre V des Règlements Généraux de la F.F.R ". Selon l'article 1-3 du règlement disciplinaire de la FFR, institué par la première partie du titre V des règlements généraux, " Sont institués, au sein de chaque organisme régional créé par la F.F.R., les organes disciplinaires suivants : / • Un Conseil régional de discipline (...) / • Un Conseil régional de résolution des litiges (...) ". En vertu de l'article 32-4 du règlement disciplinaire, la commission d'appel régionale statue en dernier ressort en cas de recours formés contre les décisions du conseil régional de résolution des litiges de l'organisme régional concerné. L'article 38, qui fixe les sanctions disciplinaires applicables, dispose que : " (...) / Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement, dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur. Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés à l'annexe 2 du présent règlement, sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce. (...) ". Selon l'annexe 1 au règlement disciplinaire, les sanctions complémentaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des associations affiliées à la FFR sont, notamment, la disqualification de la compétition, la non-accession dans la division ou série supérieure, l'interdiction de participer aux phases finales d'une ou plusieurs compétitions lors de la saison en cours et la rétrogradation dans une division ou série inférieure à l'issue de la saison sportive. Le tableau des sanctions générales qui figure à l'article 511 des règlements généraux (deuxième partie du titre V), prévoit, en cas de méconnaissance des obligations fixées à l'article 211 précité, notamment les sanctions suivantes : " Association ou équipe mise hors compétition / Non-invitation la saison suivante / Radiation ".

5. Et aux termes du point 6 du règlement de championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023 : " (...) / La compétition de Fédérale 3 regroupera pour la saison 2023-2024, 180 équipes réparties en 18 poules de 10 équipes : / - Les 144 équipes maintenues en Fédérale 3 à l'issue de la saison 2022-2023 / - Les 16 équipes classées aux 11ème et 12ème places de chaque poule de Fédérale 2 à l'issue de la saison 2022-2023 / - Les 20 associations promues de Régionale 1, tel que défini dans le tableau ci-dessous [...] ", qui mentionne deux " qualifiés directs en fédérale 3 " pour l'Ile de France. Il est également précisé que " Deux places sont attribuées aux associations les mieux classées à l'issue de la phase Finale du Championnat de France de Régionale 1 et qui n'accèdent pas directement en Fédérale 3. / En cas d'égalité de même rang (exemple : 1/4 de finalistes), les équipes seront départagées, dans un premier temps selon le nombre de " points terrain " obtenus sur la phase considérée, puis par application de l'article 343-2 des Règlements Généraux de la FFR. / En cas de remplacement d'une association (refus d'accession, rétrogradation, exclusion, etc.), l'article 344 des Règlements Généraux de la FFR sera appliqué ". L'article 344 des règlements généraux de la FFR dispose que : " (...) 2 - Refus d'accession en Fédérale 3 : / Dans l'hypothèse où un club refuse, ou se voit refuser son accession en Fédérale 3 pour un motif financier, administratif ou disciplinaire, son remplacement sera réalisé selon les principes suivants: / • S'il avait acquis le droit d'accéder en Fédérale 3 en tant que club désigné n° 1 par son organisme régional (sauf Corse et DROM-COM), selon les critères définis par celui-ci, à l'issue de la phase qualificative pour le Championnat de France de Régionale 1, il sera remplacé par le club désigné n° 2 ou n° 3 selon le cas (et ainsi de suite en cas de refus de celui-ci). : • S'il avait acquis le droit d'accéder en Fédérale 3 en tant que club le mieux classé à l'issue de la phase finale du Championnat de France de Régionale 1, parmi les clubs non promus ayant participé à celle-ci, il sera remplacé par le club classé immédiatement après dans cette même phase finale (et ainsi de suite en cas de refus de celui-ci), par application des dispositions de l'article 343 des Règlements Généraux de la F.F.R ".

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. Il ressort des pièces du dossier que les compétitions de rugby amateurs au niveau régional (Régionale 1, Régionale 2 et Régionale 3) sont organisées en douze championnats régionaux. A l'issue de cette " phase qualificative ", les meilleures équipes participent, notamment, au championnat de France de leur catégorie, qualifié de " phase finale ". Les dispositions du point 6 du règlement de championnat de France de Fédérale 3 pour la saison 2022-2023, citées au point 5 du présent arrêt, prévoient que, parmi les vingt associations promues de Régionale 1 et invitées à évoluer en Fédérale 3, dix-huit sont directement qualifiées à l'issue des phases qualificatives, selon des quotas régionaux. Deux places supplémentaires sont par ailleurs attribuées aux associations les mieux classées à l'issue de la phase finale nationale et qui n'ont pas déjà été promues directement, permettant ainsi une qualification dite " indirecte ". En vertu des dispositions, citées au point 2 du présent arrêt, de l'article 330-1 des règlements généraux de la FFR, les ligues régionales sont compétentes pour organiser les phases qualificatives du championnat de Régionale 1, tandis qu'il appartient à la FFR d'organiser la phase finale nationale entre les meilleurs clubs des championnats régionaux.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'article 4 du règlement des compétitions seniors 2002-2023 de la LIFR fixe à vingt-cinq le nombre minimum de licenciés en école de rugby au 1er décembre 2022. En cas de non-respect de cette obligation, le règlement prévoit le retrait d'un ou deux points au classement de l'équipe " Une " seniors et la non-accession de cette équipe en Fédérale 3.

8. En premier lieu, les requérants font valoir que la commission d'appel de la LIFR a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors 2002-2023 de la ligue en ne prenant en compte, pour apprécier si l'association Paris XO Rugby avait ou non rempli, au 1er décembre 2022, ses obligations en matière de licenciés au sein de son école de rugby, que les seules demandes de licence validées par la fédération à cette date, au nombre de vingt et unes, alors qu'elle aurait également dû comptabiliser les onze demandes entrées sur la plateforme Oval-e et envoyées le 1er décembre, qui ont été validées le lendemain, à tous le moins les cinq d'entre elles qui étaient complètes dès le 1er décembre. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, la commission d'appel de la ligue aurait commis une erreur d'appréciation dès lors que si ces demandes de licence faites le 1er décembre 2022 n'ont pas pu être validées le jour même, c'est en raison d'un problème informatique qui a considérablement ralenti le téléchargement des dossiers de demandes, et que l'association doit être regardée, de ce fait, comme ayant rempli ses obligations à la date du 1er décembre 2022. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors 2002-2023 de la ligue régionale Île-de-France, qui mentionnent un nombre de " licenciés " au plus tard le 1er décembre 2022, que ne doivent être prises en compte que les seules demandes validées par la fédération. A ce titre, les requérants ne peuvent pas utilement se référer aux dispositions de l'article 252 des règlements généraux de la FFR, selon lesquelles " la période de référence d'une mutation est déterminée par la date d'initialisation de la demande de mutation auprès de l'organisme compétent ", qui concernent les demandes de mutation pour lesquelles le règlement distingue deux périodes au cours desquelles ces demandes sont traitées selon des règles différentes, ce qui implique nécessairement de prendre en compte la date à laquelle cette demande est faite, ainsi que cela est expressément prévu par les dispositions en cause. D'autre part, si les difficultés informatiques invoquées par les requérants ne sont pas contestées par la LIFR et par la FFR, il ressort du courriel du service informatique de la fédération du 2 décembre 2022 qu'elles sont liées à une opération de maintenance informatique qui a commencé le soir du 1er décembre et s'est terminée le lendemain matin à 10 heures. Les requérants, à qui il appartenait en tout état de cause de prendre les précautions nécessaires pour que les demandes de licence soient validées en temps utile, n'établissent pas, par les pièces produites au dossier de l'instance, l'existence d'un dysfonctionnement plus tôt dans la journée du 1er décembre 2022. Il en résulte que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission d'appel de la LIFR a considéré que l'association Paris XO Rugby n'avait pas respecté ses obligations en matière de nombre de licenciés dans son école de rugby, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir, à l'appui des moyens qu'elle soulève, de la circonstance selon laquelle le retard avec lequel les demandes de licence ont été envoyées s'explique par le fait que la date limite a été avancée par rapport aux années précédentes ou encore de ce qu'elle aurait quand même réalisé ses obligations en matière de formation des jeunes.

9. En second lieu, les requérants soutiennent que la ligue régionale est incompétente pour prévoir l'empêchement automatique du passage d'une équipe de Régionale 1 en Fédérale 3 dès lors, d'une part, que le championnat Fédérale 3 est organisé par la FFR et, d'autre part, que la détermination des équipes qualifiées en raison de leur parcours au sein de la phase finale nationale du championnat Régionale 1 relève de la seule compétence de la FFR, qui applique à ce titre des règles fédérales pour départager les équipes. Ils en déduisent que l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la LIFR 2022-2023 doit être lu comme ne permettant d'empêcher l'admission d'une association en Fédérale 3 que pour celles de ces associations qui sont directement promues à l'issue des phases qualificatives organisées par les ligues régionales ou, s'il devait être considéré qu'elles s'appliquent aussi aux associations promues indirectement à l'issue de la phase finale du championnat Régionale 1, comme ayant été pris, dans cette mesure par une autorité incompétente, de sorte que la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel confirmant la décision du 23 mars 2023 du conseil régional de résolution des litiges de la ligue, en tant qu'elle lui interdit l'accès à la Fédérale 3, est soit entachée d'erreur de droit, soit dépourvue de base légale.

10. En vertu des dispositions de l'article 330-1 des règlements généraux de la FFR, citées au point 2 du présent arrêt, les ligues régionales sont compétentes pour organiser les phases qualificatives du championnat de Régionale 1. Conformément à l'article 350 de ces mêmes règlements généraux, cité au point 3, elles déterminent les obligations applicables aux associations affiliées et en assurent le contrôle. A cet effet, la ligue régionale est compétente pour déterminer et infliger aux associations les sanctions auxquelles elles s'exposent en cas de non-respect de leurs obligations, ainsi qu'en dispose l'article 211 des règlements généraux, notamment les sanctions complémentaires énumérées à l'annexe 1 de ce règlement dont, notamment, la non-accession dans la division ou série supérieure, et ce alors même que cela empêche l'association concernée d'accéder à un championnat ou à une phase d'un championnat dont l'organisation est gérée par la FFR. A défaut, alors que la FFR ne pourrait pas, sans méconnaître la règle non bis in idem, prononcer à l'encontre d'un club de Régionale 1 qui a participé à la " phase finale " du championnat une sanction de non-invitation en Fédérale 3 qui viendrait s'ajouter à la sanction déjà prise par la ligue pour les mêmes faits, l'effectivité de la sanction de non-accession en Fédérale 3 serait remise en cause. Il en résulte que la LIFR était bien compétente pour déterminer les conditions dans lesquelles la sanction de non-accession au championnat Fédérale 3, hypothèse expressément prévue à l'article 344 des règlements généraux de la FFR, pouvait être infligée à une association dont l'équipe " Une " senior évolue en Régionale 1. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 avril 2023 de la commission d'appel de la LIFR confirmant la décision du 23 mars 2023 du conseil régional de résolution des litiges de la ligue, en tant qu'elle inflige la sanction automatique de la non-accession en Fédérale 3, serait entachée d'erreur de droit ou d'un défaut de base légale doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Paris XO Rugby et M. A... ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue régionale Île-de-France de rugby et de la FFR, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'association Paris XO Rugby et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A... les sommes demandées par la LIFR et la FFR au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Paris XO Rugby et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ligue régionale d'Île-de-France de rugby et de la Fédération française de rugby présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Paris XO Rugby, à M. C... A..., à la ligue régionale d'Île-de-France de rugby et à la Fédération française de rugby.

Copie sera adressée au Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

C. Vrignon-VillalbaLa présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01599
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-30;24pa01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award