Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association médecine polyvalente France Nord a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre du centre de santé de l'Hôtel de Ville de Bobigny les sanctions de suspension des rémunérations forfaitaires autres qu'à l'acte pour une durée de cinq ans et la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2023, en application des articles 59 et 60 de l'accord national des centres de santé.
Par une ordonnance n° 2311284 du 1er février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte, en l'absence de maintien de sa requête après rejet d'une demande de suspension de cette décision, du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la suspension des rémunérations forfaitaires autres qu'à l'acte et la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrée le 2 avril 2024 et le 7 mai 2024, l'association médecine polyvalente France nord, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de notification régulière, l'informant qu'il lui appartenait de confirmer le maintien de sa requête au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du juge des référés de rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne pouvaient trouver à s'appliquer ;
- l'auteur de l'ordonnance attaquée a fait preuve d'un formalisme excessif ou inutile en appliquant les règles de procédure en violation des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le courrier du 17 mai 2023 adressé au centre de santé ne contenait pas le relevé intégral des constatations justifiant l'engagement de la procédure disciplinaire et la sanction envisagée ;
- ce relevé ne lui a été transmis que 25 jours avant son audition et sous une forme inexploitable dans le délai imparti ;
- la motivation de la sanction est insuffisante au regard des exigences légales et conventionnelles, dès lors que la décision ne contient pas le relevé des constatations justifiant l'engagement de la procédure disciplinaire, puis la sanction infligée ;
- la réalité des manquements qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demailly pour l'association médecine polyvalente France nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 juillet 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre du Centre de santé de l'hôtel de ville de Bobigny, exploité par l'association médecine polyvalente France nord, la suspension des rémunérations forfaitaires autres qu'à l'acte et la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2023. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette mesure, dont il avait été saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ordonnance du 1er février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la requête au fond par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L'association médecine polyvalente France nord relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la notification mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que cette notification contenait les mentions exigées par cet article et l'informait des conséquences de son abstention et que le requérant s'est abstenu de confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, d'exercer un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou de former une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3. En cas de retour au tribunal, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la notification d'une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du requérant, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au tribunal auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'ordonnance n° 2312192 du 14 novembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension dont elle était saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée, a été retourné au tribunal. Si l'avis de réception correspondant a été revêtu d'une étiquette intitulée " Restitution de l'information à l'expéditeur ", sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée, ce pli ne comporte aucune date de présentation. Dès lors, ces mentions ne sont pas suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification du courrier recommandé contenant cette ordonnance et le courrier de notification qui lui était joint. L'association appelante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'aucune confirmation de la requête au fond n'était parvenue au tribunal dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés. La circonstance, relevée dans l'ordonnance attaquée, que la copie de l'ordonnance adressée au conseil du centre de santé a été régulièrement notifiée à cet avocat et l'a informé des enjeux attachés à la nécessité du maintien de la requête au fond est, à cet égard, sans influence.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association médecine polyvalente France nord est fondée
à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui donne, à tort, acte de son désistement, doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'association devant le tribunal pour qu'il soit, à nouveau, statué sur sa demande.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association appelante au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2311284 du 1er février 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'association médecine polyvalente France nord est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association médecine polyvalente France nord est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association médecine polyvalente France nord et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. MenasseyreLa présidente assesseure,
C. Vrignon-Villalba
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01521