Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société R.A.S. a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire alors prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros, la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux et les deux titres de perception émis le 12 mai 2021 en vue du recouvrement de ces sommes.
Par jugement n° 2106427 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2023 et 10 mai 2024, la société R.A.S., représentée par Me Ragno, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106427 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2021, ensemble la décision du 5 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler les deux titres de perception émis le 12 mai 2021 à son encontre pour le recouvrement de ces contributions ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire applicable à la contribution spéciale ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 24 mars 2021 et 5 mai 2021 sont insuffisamment motivées ;
- les décisions mettant à sa charge la contribution spéciale sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 8252-2 du code du travail et que l'OFII a appliqué le taux de la contribution spéciale sans tenir compte des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail et sans faire connaître à la société R.A.S les motifs pour lesquels elle ne pouvait prétendre à l'application du taux le plus faible ;
- dès lors que l'OFII ne démontre toujours pas avoir réacheminé la ressortissante étrangère dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays étranger dans lequel elle serait susceptible d'être admise à entrer et que le montant de la contribution réclamée n'est pas documenté par des justificatifs du coût de réacheminement, aucune contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ne peut être mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l'OFII, représenté par Me de Froment conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société R.A.S. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société R.A.S. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ragno pour la société R.A.S..
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2021, les services de gendarmerie ont contrôlé le restaurant Carla's Coffee situé 9 rue de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés (94), exploité par la société R.A.S. et ont constaté la présence d'une ressortissante de nationalité arménienne en action de travail, déclarée aux services de l'URSSAF mais dépourvue de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 24 mars 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société R.A.S., à raison de l'emploi de cette ressortissante étrangère, la contribution spéciale alors mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 398 euros. Par décision du 5 mai 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société R.A.S. le 14 avril 2021 contre cette décision. Deux titres de perception ont été émis les 5 et 12 mai 2021 à l'encontre de la société R.A.S. pour le recouvrement de ces contributions. Par jugement n° 2106427 du 27 octobre 2023, dont la société R.A.S. relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et titres.
Sur les sanctions :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article L. 5221-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative ".
En ce qui concerne la motivation des décisions des 24 mars 2021 et 5 mai 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
5. D'une part, la décision du 24 mars 2021 mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 21 janvier 2021, ainsi que le montant des sommes dues. Elle mentionne également que la sanction a été infligée à la société requérante pour l'emploi irrégulier d'un travailleur dont le nom est mentionné en annexe de cette décision. Enfin, le directeur général de l'OFII n'était pas tenu de viser la lettre d'observations présentée le 25 février 2021 par la société R.A.S. ni d'y répondre. Par suite, la décision du 24 mars 2021 est suffisamment motivée.
6. D'autre part, dès lors que les vices propres qui pourraient entacher la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale du 24 mars 2021 ne peuvent être utilement contestés, le moyen selon lequel la décision du 5 mai 2021 serait insuffisamment motivée, est inopérant.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
7. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Selon l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. (...) ". L'article R. 8252-7 du même code énonce que : " Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé. / ". L'article L. 8252-4 du même code prévoit que : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. (...) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ".
8. Les dispositions précitées des articles L. 8253-1, R. 8253-2, L. 8252-2 et R. 8252-6 du code du travail prévoient la possibilité de minorer le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6 du code du travail et même à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'en l'absence de cumul d'infraction l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail.
9. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'infraction du 21 janvier 2021, qu'une seule infraction a été relevée à l'encontre de la société R.A.S. par les services de gendarmerie, à savoir l'emploi irrégulier d'une ressortissante de nationalité arménienne en action de travail, déclarée aux services de l'URSSAF mais dépourvue de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. La société requérante verse au dossier les pièces permettant d'établir qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités dus à cette salariée, mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252 6 et R. 8252-7 du même code. En effet, elle apporte la preuve qu'elle a remis à sa salarié le 30 janvier 2021, soit dans un délai inférieur à trente jours à la suite de la constatation de l'infraction, le bulletin de salaire du mois de janvier 2021, un solde de tout compte et le certificat de travail pour la durée du contrat et qu'elle lui a réglé le salaire du mois de janvier 2021 d'un montant de 596,32 euros et l'indemnité forfaitaire de trois mois d'un montant de 3 166,80 euros. Au titre de l'année 2020, elle produit notamment une attestation de l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales, le livre de paye mentionnant l'ensemble des bulletins de salaire de l'année concernée ainsi que les bulletins de salaire remis à la salariée pour chaque mois ainsi que l'extrait du compte bancaire de la société montrant que les sommes concernées ont bien été débitées. Elle produit enfin, s'agissant de l'année 2019, les bulletins de salaire remis à la salariée pour chaque mois ainsi que les extraits de compte bancaire de la société établissant que les montants concernés ont bien été encaissés et le livre mensuel de paye pour chaque mois de l'année 2019 ainsi que le certificat de travail de la salariée indiquant qu'elle a commencé à travailler pour la société requérante le 2 janvier 2019. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'OFII, la société R.A.S. remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article L. 3231-12 du code du travail correspondant alors à 3,65 euros.
10. La société R.A.S. est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2021 en tant que la somme mise à sa charge au titre de la contribution spéciale excède la somme de 3 650 euros, l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 5 mai 2021, et la décharge de la somme de 3 650 euros ainsi mise à sa charge.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :
11. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. L'absence de justification du réacheminement de l'étranger concerné est donc sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de l'employeur à raison de l'emploi de ce salarié.
12. D'autre part, dès lors que le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étrangère de nationalité arménienne employée illégalement par la société R.A.S. a été fixé en s'appuyant sur le barème défini par l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qui prévoit pour la zone " Caucase/Europe centrale " la somme de 2 398 euros, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de justificatifs du coût de réacheminement, aucune contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ne pourrait être mise à sa charge.
Sur les titres de perception :
En ce qui concerne le titre de perception tendant au recouvrement d'un montant de 7 500 euros correspondant à la contribution spéciale :
13. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision du 24 mars 2021 et celle du 5 mai 2021 doivent être annulées en tant que le montant mis à la charge de la société R.A.S. excède, s'agissant de la contribution spéciale, la somme de 3 650 euros. Par voie de conséquence, le titre de perception émis pour le recouvrement de la somme de 7 500 euros se trouve, dans cette mesure, dépourvu de base légale. La société R.A.S. est, par suite, fondée à en demander l'annulation dans cette mesure. Elle est, dès lors, également fondée à demander à être déchargée de cette somme.
En ce qui concerne le titre de perception tendant au recouvrement d'un montant de 2 398 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :
14. La société ne conteste le titre de perception émis en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire mise à sa charge que par voie de conséquence de sa contestation de la décision appliquant la sanction. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que sa contestation du bien-fondé de la créance est vouée au rejet, ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 mai 2021 à son encontre pour en permettre le recouvrement ne peuvent qu'être écartées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société R.A.S. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2021 du directeur général de l'OFII lui appliquant la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, en tant que cette contribution excède le montant de 3 650 euros et, dans la même mesure, de la décision du 5 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 mai 2021 à son encontre pour permettre le recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge en tant que la somme réclamée excède celle de 3 650 euros et sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 3650 euros concernant cette même contribution.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société R.A.S., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par l'OFII au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la société R.A.S au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 mars 2021 et 5 mai 2021 du directeur général de l'OFII appliquant à la société R.A.S. la contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros sont annulées en tant que cette contribution excède le montant de 3 650 euros.
Article 2 : Le titre de perception émis le 12 mai 2021 à l'encontre de la société R.A.S. pour permettre le recouvrement de la contribution spéciale est annulé en tant qu'il porte sur une somme excédant 3 650 euros.
Article 3 : La société R.A.S. est déchargée du paiement de la somme de 3 650 euros.
Article 4 : Le jugement n° 2106427 du 27 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société R.A.S., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
La greffière
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05373