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30/09/2024 | FRANCE | N°23PA03345

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 30 septembre 2024, 23PA03345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.



Par un jugement n° 2102218 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25

juillet 2023 et les 27 mars et 14 juin 2024, M. G..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :





1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2102218 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2023 et les 27 mars et 14 juin 2024, M. G..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la société La Poste de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que, d'une part, il a été victime de fausses accusations, d'accusations calomnieuses et de harcèlement moral de la part de plusieurs agents et de ses supérieurs hiérarchiques, à l'issue notamment d'une enquête réalisée de manière partiale par la direction de la société La Poste et, d'autre part, il n'a pas commis de faute personnelle ;

- l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 20003361 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil a été méconnue dès lors que le tribunal a estimé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme C... ne sont pas établis ;

- eu égard à la gravité des accusations calomnieuses et au harcèlement moral dont il a fait l'objet et à leurs conséquences quant à ses conditions de travail et à son état de santé, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- dès lors qu'il a commis une faute personnelle, le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut être accordée à M. G....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Bourgeois, représentant M. G...,

- et les observations de Me Tastard représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Fonctionnaire rattaché au sein de la société La Poste depuis décembre 1990, M. G... a été nommé, le 18 juin 2018, directeur de centre de livraison de l'agence Coliposte de Pantin. Par une décision du 16 janvier 2020, le directeur opérationnel territorial " Colis Ile-de-France " a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de vingt-quatre mois, dont vingt-et-un mois avec sursis à compter du 20 janvier 2020. Par un arrêt n° 22PA00295 du 11 décembre 2023, devenu définitif, la cour a rejeté la requête de M. G... tendant à l'annulation du jugement n° 20003361 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision du 16 janvier 2020. Par ailleurs, par un courrier du 13 octobre 2020, reçu le lendemain, M. G... a saisi la société La Poste d'une demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2102218 du 23 mai 2023, dont M. G... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. L'agent public peut être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ou d'un agent subordonné. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés émanant d'un supérieur hiérarchique à l'encontre de ses subordonnés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Il ressort des pièces du dossier que quelques mois après son arrivée, le 18 juin 2018, en tant que directeur de centre de livraison au sein de l'agence Coliposte de Pantin, M. G... a fait l'objet de signalements pour harcèlement moral de la part de deux agents, M. A..., qui exerçait les fonctions de responsable production sur l'agence de Pantin et qui avait assumé l'intérim de la fonction de directeur de ce centre de livraison jusqu'à la nomination de M. G..., et Mme C..., recrutée en qualité de responsable des ressources humaines en octobre 2018. Par un arrêt du 11 décembre 2023, devenu définitif, confirmant le jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a jugé que l'attitude et les agissements de M. G... à l'encontre de M. A... étaient constitutifs de harcèlement moral mais qu'en revanche, une telle qualification ne pouvait être retenue s'agissant des faits dénoncés par Mme C.... M. G... soutient que, dans le cadre de ses fonctions de directeur du centre de livraison de l'agence Coliposte de Pantin, il a été victime d'accusations mensongères et calomnieuses et de harcèlement moral de la part de Mme C..., agente placée sous sa direction, ainsi que des agents ayant témoignés en sa faveur, et qu'à l'issue de l'enquête partiale menée par la société La Poste, ces accusations mensongères ont été relayées par d'autres agents, notamment par ses supérieurs hiérarchiques, et qu'il remplit dès lors les conditions pour se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment dans le cadre des procédures judiciaires qu'il a engagées contre ces agents.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre de M. G... par M. A... et Mme C..., la direction opérationnelle territoriale " Colis Ile-de-France " a décidé, le 4 avril 2019, l'ouverture du dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral. Il ressort de la lecture du rapport de synthèse du 7 juin 2019 établi dans le cadre de ce dispositif que seuls les intéressés ont été entendus, lors de deux entretiens individuels, par la cellule mise en place. A supposer même, comme le soutient M. G..., que la cellule aurait refusé d'entendre les témoins qu'il citait, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a entendu aucun témoin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le représentant de la direction des ressources humaines et l'assistant social auraient, lors des entretiens avec les personnes concernées ou lors de la retranscription de leurs déclarations dans le rapport de synthèse, manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de M. G..., ni dénaturé ses propos. Après avoir restitué le contenu de l'ensemble des échanges, la cellule a conclu que certains éléments et agissements qui avaient été rapportés par M. A... et Mme C... étaient constitutifs d'une situation de harcèlement moral. De telles conclusions, qui se fondent sur les seules déclarations des agents s'estimant victimes de harcèlement moral et dont le seul objet est d'éclairer les autorités compétentes quant à une éventuelle poursuite de la procédure administrative contradictoire, ne peuvent être regardées comme relayant et propageant des accusations mensongères dans le but de nuire à M. G.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conclusions auraient été diffusées hors du cadre de l'enquête en cours.

8. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la remise du rapport de synthèse du 7 juin 2019, une enquête administrative contradictoire a eu lieu et que les déclarations des agents ont été confrontées aux témoignages présentés par M. G.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que des témoignages ou des pièces en faveur de M. G... auraient été écartés de la procédure disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits relatés notamment par Mme C... n'auraient pas été vérifiés.

9. Il ressort du rapport de synthèse du 7 juin 2019 que Mme C... a reproché à M. G... son attitude systématiquement très critique et directive dans le cadre des échanges de travail et a relaté que la situation s'était aggravée à la suite de ses remarques concernant les avantages attribués à certains agents, proches de l'intéressé, qu'elle a été isolée dans l'accomplissement de ses missions et qu'en décembre 2018, dans un accès d'énervement dirigé contre un prestataire de la société La Poste, M. G... a renfermé la porte de son bureau sur sa main. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a usé d'un ton directif et parfois sec pour rappeler à Mme C..., qui rencontrait des difficultés dans l'accomplissement de ses missions et dont les efforts d'investissement, d'apprentissage et de formation étaient insuffisants, l'étendue de ses missions et lui demander de moins solliciter ses collègues et de s'investir davantage dans son travail, mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait outrepassé ses pouvoirs hiérarchiques. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 27 juillet 2019 d'un prestataire de transport, confirmant sa précédente déclaration, que le 6 décembre 2018, M. G... l'a pris à partie ainsi que Mme C... qui l'accompagnait et qu'il a fermé violemment la porte de son bureau sur la main de cette dernière. Si le prestataire de transport et Mme C... ont une opinion différente sur la personne envers laquelle la colère de M. G... était dirigée, chacun pensant qu'il n'était pas concerné, ils s'accordent en revanche sur le fait que la porte a été refermée sur la main de Mme C... qui n'a pas eu le temps de réagir. Il ressort des courriels des 25 et 26 mars 2019 émanant respectivement de la directrice des ressources humaines et de M. B..., supérieur hiérarchique de M. G..., que cet incident a été déclaré en accident de travail. La circonstance que par un courriel du 26 mars 2019 rédigé sur un ton sec, M. B... ait rappelé à M. G... qu'il ne pouvait s'opposer à cette déclaration d'accident de travail et l'ait informé qu'aucune démarche de contestation de cet accident de travail ne serait engagée et que sa responsabilité semblait engagée du fait de cet accident, n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... aurait décidé de retirer à Mme C... une partie de ses attributions, celles-ci ont toutefois été exercées par Mme D... et par Mme F.... Il s'ensuit que si les agissements reprochés à M. G... à l'encontre de Mme C... ne peuvent recevoir la qualification juridique d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il n'en demeure pas moins que la réalité de ces agissements, ainsi que le retrait de certaines attributions, quand bien même celui-ci pouvait se justifier par les difficultés de Mme C... à remplir ses missions, sont établis. Dans ces conditions, les agissements dénoncés par Mme C... et sur lesquels se sont fondés par la suite les supérieurs hiérarchiques de M. G... dans le cadre de la procédure de sanction disciplinaire, ainsi que les témoignages des agents venant étayer les déclarations de Mme C... ne peuvent être regardés comme des déclarations mensongères ou de fausses accusations à l'encontre de M. G..., ni comme ayant été énoncés dans le but de lui nuire. Les éléments ainsi pris en compte ne sont pas plus de nature à révéler des agissements de harcèlement moral de la part de ces agents et de ses supérieurs hiérarchiques à son encontre. Il s'ensuit que, et alors au demeurant que le juge pénal est seul compétent pour se prononcer sur la qualification pénale de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du code pénal, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'accusations mensongères et de harcèlement moral.

10. Enfin, l'autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l'encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l'instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique. En l'absence d'identité d'objet, le requérant ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 20003361 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil. En tout état de cause, la chose jugée par le tribunal n'a pas été méconnue, le jugement du 19 novembre 2021 ayant également retenu que la matérialité des faits dénoncés par Mme C... était établie mais qu'ils n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral.

11. Il résulte des points 7 à 9, et à supposer même que les faits dénoncés par Mme C... aient eu des répercussions sur les conditions de travail et sur la santé de M. G..., que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable. Par suite, la société La Poste pouvait, sans se livrer à une inexacte application de ces dispositions, refuser de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme que la société La Poste demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03345
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-30;23pa03345 ?
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