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30/09/2024 | FRANCE | N°23PA01772

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 30 septembre 2024, 23PA01772


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 novembre 2021 ayant refusé à l'EURL Parking Serviciel, l'autorisation de procéder à son licenciement, et a autorisé ce licenciement.



Par un jugement n° 2211875/3-2 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décisi

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 avril 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 novembre 2021 ayant refusé à l'EURL Parking Serviciel, l'autorisation de procéder à son licenciement, et a autorisé ce licenciement.

Par un jugement n° 2211875/3-2 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, l'EURL Parking Serviciel, représentée par Me Bloch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en considération la circonstance que M. C... était le seul salarié toujours en poste lors de la commission des faits ;

- les faits reprochés sont imputables au salarié qui était le seul à pouvoir émettre l'intégralité des " tickets congrès " en dehors de toute procédure ;

- l'auteur de la décision en litige est compétent ;

- les faits commis par le salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2023, M. C..., représenté par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société Parking Serviciel.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- le signataire de la décision contestée n'est pas compétent ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur dans la qualification juridique des faits qui ne sont ni matériellement caractérisés, ni établis ;

- le préjudice financier de la société Parking Serviciel n'est pas établi.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.

Elle renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Belal-Cordebar, représentant l'EURL Parking Serviciel ;

- et les observations de Me Lebrun, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté, le 1er décembre 2012, en qualité d'agent d'exploitation par la société Urbis Park Services par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée qui a été transféré d'abord à la société Transdev et, le 13 juillet 2021, à l'EURL Parking Serviciel à la suite de la reprise de l'exploitation du parking du centre commercial E.... Par ailleurs, il a été élu le 6 février 2019 membre suppléant du comité social et économique de la société Transdev et bénéficiait à ce titre de la protection prévue par l'article L. 2421-3 du code du travail jusqu'au 13 janvier 2022. Le 20 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur et convoqué pour un entretien préalable à son licenciement. Par un courrier du 5 octobre 2021, reçu le 6 octobre suivant, l'EURL Parking Serviciel a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par une décision du 9 novembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Saisie d'un recours hiérarchique formé par l'EURL Parking Serviciel, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 29 mars 2022, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 novembre 2021 et autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 13 avril 2023, dont l'EURL Parking Serviciel relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Mise en cause pour observations, la ministre du travail a également demandé l'annulation du jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'après avoir notamment précisé au point 5 qu'il ressortait du tableau extrait du logiciel utilisé par la société gérant le péage d'accès au parking, communiqué par l'EURL Parking Serviciel, que la totalité des tickets avaient une date d'édition correspondant à des jours et horaires où M. C... était présent dans le parking et, pour une majorité d'entre eux, où il s'y trouvait seul, les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment précise, aux points 5 et 6, les motifs pour lesquels ils ont estimé que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. C.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, (...) le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les missions de M. C..., en sa qualité d'agent d'exploitation de l'EURL Parking Serviciel depuis le 13 juillet 2021, date du transfert de son contrat de travail, consistaient notamment dans le suivi du fond de caisse, dans l'encaissement des espèces et de la collecte ainsi qu'en la vente d'abonnements et qu'à compter du 17 juillet 2021, cette dernière mission a été confiée à la société Zenpark. A la suite d'un échange avec une cliente le 4 septembre 2021, le responsable d'exploitation du parking a pris connaissance de l'achat par cette dernière, en espèces et sur place au mois de juillet 2021, de deux tickets dénommés " tickets congrès " lui permettant de disposer d'un abonnement pour la période globale comprise entre le 24 juillet et le 29 septembre 2021, un pour la période allant du 24 juillet au 14 août 2021 et un du 14 août au 29 septembre 2021 et a constaté que cet achat n'avait pas été encaissé, ni enregistré dans les registres de vente. Après avoir obtenu de la société gestionnaire du péage, la société Orbility, la communication, le 14 septembre 2021, de la liste des tickets " congrès ", correspondant à un abonnement permettant d'accéder pendant une durée supérieure à 24 heures au parking du centre commercial D..., pour la période du 10 août 2020 au 12 septembre 2021, le responsable d'exploitation de l'EURL Parking Serviciel a constaté que, sur la période comprise entre le 17 juillet 2021 et le 12 septembre 2021, cent-dix-huit d'entre eux avaient été édités sans encaissements et sans être mentionnés dans les registres de vente et a évalué le montant de ces abonnements à la somme globale de 66 555 euros.

6. Pour annuler la décision du 29 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion autorisant le licenciement de M. C..., les premiers juges ont d'abord retenu que la cliente, qui a été identifiée le 4 septembre 2021 en possession de tickets " congrès " ayant été achetés sur place, avait indiqué avoir acheté, un matin du mois de juillet, les deux " tickets congrès " à une personne portant un uniforme noir comportant la mention D..., c'est-à-dire à une personne portant un uniforme d'agent de sécurité et non celui d'agent d'exploitation du parking et qu'elle a déclaré à l'inspectrice du travail que cette personne n'était pas M. C.... Ils ont ensuite relevé que ce dernier ne travaillait que l'après-midi et que le ticket de cette cliente comportait un numéro " 11711 ", qui correspondait, dans le tableau extrait du logiciel utilisé par la société gérant le péage d'accès au parking, à un ticket " congrès " édité le 7 octobre 2021, à 20 heures 33, soit postérieurement à la date à laquelle la cliente avait indiqué avoir acquis simultanément ses deux tickets, que ce ticket était revêtu de mentions indiquant que sa date de validité était comprise entre le 14 août et le 29 septembre 2021, ce qui concordait avec les déclarations faites par la cliente, alors que le tableau produit indiquait une durée de validité différente, comprise entre le 7 octobre et le 7 septembre 2021. Le tribunal a jugé que les seuls éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits reprochés à M. C... et que, par suite, dès lors qu'un doute subsiste sur la matérialité des faits, il devait profiter au salarié.

7. Pour contester l'appréciation des premiers juges, l'EURL Parking Serviciel soutient que l'agent de sécurité qui a vendu les " tickets congrès " à la cliente qui s'est manifestée le 4 septembre 2021 a nécessairement bénéficié pour l'émission de tels tickets de la complicité d'un agent d'exploitation, qui connaissait la procédure et les identifiants pour accéder au système d'émission des " tickets congrès ", que M. C... est le seul agent d'exploitation présent au moment de l'émission de l'ensemble de ces tickets et qu'il se trouvait, pour la majorité des tickets en cause, seul à son poste de travail et que si la cliente a payé les deux " tickets congrès " en juillet 2021, le deuxième " ticket congrès " valable a été édité le 7 août 2021 à 20 heure 33, à un moment où M. C... était également seul en poste.

8. Il ressort du tableau élaboré par la société requérante, versé aux débats, recoupant les dates et les heures d'émission des " tickets congrès " non encaissés recueillies à partir du listing communiqué par la société gérant le péage d'accès au parking et les emplois du temps des quatre agents d'exploitation présents à ces dates et horaires sur le site que M. C... était le seul agent à être présent systématiquement aux dates et horaires d'émission des titres en cause, soit en étant seul la majorité du temps, soit en présence d'un autre agent. Toutefois, à supposer même, comme le soutient la société requérante, que la cliente est entrée en possession du " ticket congrès " valable pour la seconde période de son abonnement postérieurement à son règlement en espèces en juillet, ce second ticket communiqué par les parties comporte le numéro " 11711 ", qui correspond, dans le tableau extrait du logiciel utilisé par la société gérant le péage d'accès au parking, à un ticket " congrès " édité le 7 août 2021 à 20 heures 33 avec la date du 7 août 2021 mentionnée comme date de début de validité et la date du 7 décembre 2021 comme date de fin de validité qui ne correspondent pas aux dates mentionnées sur la copie du ticket versée au dossier, c'est-à-dire du 14 août au 29 septembre 2021, conformément par ailleurs aux déclarations de la cliente. Pour expliquer cette différence dans les périodes de validité, la société requérante soutient que le tableau a été édité par la société gérant le péage d'accès au parking, que la période de validité mentionnée sur le " ticket congrès " de la cliente est comprise dans la période de validité mentionnée dans le tableau et que le ticket en cause a été édité une première fois avec une période de validité comprise entre le 7 août et le 7 décembre 2021 et enfin que M. C... a dissimulé le processus de vente en ne se connectant pas à la caisse manuelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le " ticket congrès " de la cliente aurait été édité deux fois et les explications de la société requérante ne permettent pas de comprendre les différences de périodes de validité d'un même " ticket congrès " alors qu'il ressort des déclarations de M. B..., responsable du site et supérieur hiérarchique de M. C..., devant l'inspecteur du travail le 8 novembre 2021 que si la date d'activation d'un " ticket congrès " peut être programmée, en revanche, la date et l'horaire de création d'un tel ticket est impossible à falsifier. De telles incertitudes, alors qu'en outre les " tickets congrès " possèdent chacun deux numéros, c'est-à-dire un numéro figurant dans la colonne ID_CODTIT correspondant, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier du 19 novembre 2021, aux numéros permettant d'identifier les " tickets congrès " et un numéro de ticket figurant dans la colonne N_CODTIT ou N_NUMTIT, ne permettent pas de regarder le ticket " congrès " comportant le numéro " 11711 " comme été édité de manière certaine le 7 août 2021 à 20 heures 33. Ces incohérences ne permettent pas de regarder avec certitude les 116 autres tickets congrès comme ayant été édités aux heures mentionnées sur ce listing. Dans ces conditions, la preuve de ce que les 117 tickets congrès auraient été édités systématiquement lorsque M. C... était présent sur le site d'exploitation, qui repose sur la comparaison entre ce listing et l'emploi du temps du salarié ne peut être regardée comme apportée de manière certaine. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que pour des raisons organisationnelles, les agents d'exploitation du parking travaillaient et émettaient tous des titres sous le même numéro d'opérateur, le numéro 8. Il est ainsi impossible d'identifier avec certitude l'agent d'exploitation qui a édité les 117 tickets congrès en cause. Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, la cliente a acheté son abonnement auprès d'un agent de sécurité un matin de juillet 2021 alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... ne travaille pas le matin. La circonstance qu'une autre cliente cherchait à s'entretenir avec M. C... le 22 septembre 2021, sur les horaires de travail de celui-ci, n'est pas de nature, en l'absence de toute précision quant au motif de sa visite, à établir que M. C... serait à l'origine ou participait à la fraude aux abonnements motivant la demande de licenciement. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification permettant de corroborer l'existence de complicités invoquée par la société requérante et faute d'éléments permettant d'identifier de manière certaine M. C... comme étant celui qui a émis les " titres congrès " sans encaissement ou qui a participé à la fraude subie par la société requérante, un doute subsiste sur l'imputabilité de l'émission des titres en cause à l'intéressé qui doit, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail citées au point 4, profiter au salarié.

9. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Parking Serviciel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

10. Enfin, la ministre du travail, qui a reçu notification du jugement le 14 avril 2023, n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, l'Etat aurait été recevable à présenter. Si la cour l'a mis en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par l'EURL Parking Serviciel, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel, de sorte que les conclusions présentées par la ministre du travail après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l'EURL Parking Serviciel la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés dans l'instance.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Parking Serviciel le versement à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Parking Serviciel est rejetée.

Article 2 : L'EURL Parking Serviciel versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Parking Serviciel, à M. A... C... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

V. Larsonnier La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01772
Date de la décision : 30/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-30;23pa01772 ?
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