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26/09/2024 | FRANCE | N°24PA00886

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 24PA00886


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.



Par un jugement n° 2317074/6-3 du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 janvier 2024 et le 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2317074/6-3 du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 janvier 2024 et le 5 septembre 2024 M. B..., représenté par Me Lemichel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2317074/6-3 du 16 novembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à Me Lemichel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations les 7 et 24 mai 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Frydryszak, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 août 1990 et régulièrement entré en France le 9 juin 2017, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 21 février 2022, lequel a été annulé par un jugement du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris qui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont il a également obtenu l'annulation par le même tribunal, par un jugement du 11 avril 2023 enjoignant de nouveau au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu que, ainsi que l'a énoncé l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 novembre 2022, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, est atteint d'une perte définitive de l'œil gauche et d'une vision de l'œil droit limitée à la perception des lumières, en conséquence d'un glaucome chronique sévère congénital. S'il soutient que les soins nécessités par son état de santé, à savoir un entretien bisannuel de sa prothèse et des collyres traitant l'hypertension oculaire, ne seraient pas disponibles en Tunisie à la date de la décision attaquée, M. B... ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance en se bornant à invoquer une liste de médicaments en rupture de stock en Tunisie, qui ne comporte pas les molécules qui lui sont prescrites, ainsi qu'un certificat médical rédigé le 2 mai 2024 par un médecin hospitalier indiquant que les " médicaments et traitements " disponibles pour la pathologie de M. B..., sans plus de précisions, sont " ni adaptés, ni accessibles et inopérants " en Tunisie. M. B... n'établit pas non plus, par les seules pièces qu'il produit, que la perte de sa vision serait la conséquence de carences dans sa prise en charge médicale en Tunisie avant 2017. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur leur fondement.

6. Enfin le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

7. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme A..., présidente- assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

P. A...Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00886
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : LEMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24pa00886 ?
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