La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2024 | FRANCE | N°24PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 24PA00370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2303551/3 du 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 Mme B..., représentée par Me Ngeleka, demande à la

Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2303551/3 du 23 novembre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2303551/3 du 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024 Mme B..., représentée par Me Ngeleka, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303551/3 du 23 novembre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France ;

- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur ce fondement.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Ngeleka, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née en 1982 et entrée en France en 2011, a sollicité, le 3 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a rejeté cette demande par une décision implicite. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien d'un moyen, ont suffisamment motivé, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, leur réponse au moyen tiré de ce que Mme B... justifierait d'une présence en France de plus de dix années à la date de la décision attaquée.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué:

3. Aux termes de l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". L. 435-1 de ce code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. Pas plus en appel qu'en première instance Mme B... n'établit, par les pièces qu'elle produit, qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors qu'elle ne produit toujours, concernant les années 2017 et 2018, qu'un avis de situation déclarative de ses revenus de l'année 2017, établi en 2018 et mentionnant une absence totale de revenus pour cette année, la copie d'un courrier simple qu'elle soutient avoir adressé au préfet de Seine-et-Marne le 12/01/2017, non accompagné d'un accusé de réception, ainsi qu'une attestation relative à l'aide médicale d'Etat, établie en mai 2019 et faisant état d'une échéance de ses droits au 24 juillet 2019. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle n'était pas fondée à invoquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ni la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée est inopérant.

6. Enfin, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

7. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00370
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : NGELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24pa00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award