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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA05417

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 23PA05417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2312701 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné par le prés

ident du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2312701 du 1er décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- celui-ci est irrégulier en ce que le premier juge a procédé à une substitution de base légale sans en informer les parties ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B..., ressortissant marocain né en 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 24 octobre 2023, est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a substitué comme fondement à cette mesure d'éloignement les dispositions du 2° de cet article. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le préfet du Val-d'Oise aurait demandé une telle substitution de base légale ni que le Tribunal administratif de Montreuil ait mis à même les parties de présenter des observations sur ce point. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir qu'en procédant à une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties, le premier juge a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

6. La décision attaquée, qui vise les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que " lors d'un contrôle effectué le [24 octobre 2023] pour travail dissimulé, il a été constaté que [M. B...] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national " et que l'intéressé " [a déclaré] être entré en France le [19 janvier 2023] démuni de tout document transfrontière ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s'appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, M. B... a été auditionné sur sa situation, avec l'assistance d'une interprète en langue arabe, par les services de police le 24 octobre 2023, et que les mentions du procès-verbal de cette audition, qui a été signé sans réserve par l'intéressé, font apparaître que celui-ci a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré, lors de son audition du 24 octobre 2023 par les services de police, être entré en France le 19 janvier 2023, était alors titulaire d'un visa Schengen à validité territoriale limitée à l'Italie pour la période du 20 novembre 2022 au 2 juin 2023. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français le 19 janvier 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent sur le territoire français depuis seulement neuf mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a déclaré, lors de son audition du 24 octobre 2023 par les services de police, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que toute sa famille réside en Espagne. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que son frère Mohammed résiderait néanmoins sur le territoire français, n'est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il justifie d'une activité salariée de coiffeur d'une durée de sept mois, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s'appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.

16. En dernier lieu, pour refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé " est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 et s'y est maintenu dans la clandestinité ", qu'il " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français " et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où " il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité " ni " ne justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif étant suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il n'y a pas lieu d'apprécier, contrairement à ce que soutient le requérant, si les autres motifs retenus par le préfet étaient fondés. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation du risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

20. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que, d'une part, l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, que, d'autre part, il est célibataire et sans enfant et qu'enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Le préfet du Val-d'Oise, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. B... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 17. En outre, la motivation de la décision attaquée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

21. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.

22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent sur le territoire français depuis seulement neuf mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a déclaré, lors de son audition du 24 octobre 2023 par les services de police, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que toute sa famille réside en Espagne. Ces circonstances, de même que celles qu'il a exercé une activité salariée de coiffeur durant sept mois à la date de l'arrêté attaqué et que son frère Mohammed résiderait sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. B..., doit être écarté.

23. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2312701 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 1er décembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05417
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa05417 ?
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