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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA05029

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 23PA05029


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301493/3-2 du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 décembre 2023 et le 29 mai 2024, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301493/3-2 du 13 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 décembre 2023 et le 29 mai 2024, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301493/3-2 du 13 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Tisserant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le rapport médical transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant incomplet ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'indisponibilité dans son pays des soins nécessités par son état de santé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations les 8 et 20 février 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Tisserant, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant marocain né le 8 juin 1986 à Khourigba et entré en France le 28 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 3 juin 2022 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B..., relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'autre part, de ce qu'il aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu du caractère lacunaire du rapport médical transmis au collège des médecins de l'OFII, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...) " .

4. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, notamment au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 juin 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, est atteint depuis son enfance d'un syndrome néphrotique idiopathique cortico-résistant pour le traitement duquel il a subi deux greffes rénales, en 2000 puis en 2017, les suites de cette dernière nécessitant à la date de la décision attaquée un suivi régulier et spécialisé en néphrologie ainsi que des traitements anti-rejet, associés à plusieurs traitements symptomatiques. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des éléments produits par le préfet en première instance et l'OFII en appel, mais aussi des certificats médicaux et ordonnances produits par M. B..., qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé était stabilisé et que les traitements et le suivi régulier qu'il nécessite, y compris les éventuelles injections de Rituximab en cas de rechute, sont disponibles au Maroc et pris en charge par le système marocain d'assurance maladie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de la mise en œuvre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. B... reprend ensuite en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ce qui est jugé au point 4 que M. B... pouvant bénéficier au Maroc des soins nécessités par son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées faute de lui permettre de poursuivre les traitements nécessités par son état de santé.

9. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi pour son éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05029
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa05029 ?
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