Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206607/8 du 4 octobre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B..., représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement 4 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour alors qu'il justifie séjourner en France depuis l'année 2008, soit depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12h.
Par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les observations de Me Berdugo, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 7 septembre 1987 à Gharbeya, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Il a saisi, le 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrête du 15 mars 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, constituées notamment d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, d'ordonnances médicales, de comptes-rendus médicaux, d'attestations de chargement de forfaits " Navigo ", de courriers de l'agence Solidarité transport, d'avis d'impôt sur les revenus, d'avis de taxe d'habitation, de relevés bancaires et enfin, pour les années les plus récentes, de récépissés de demande de titre de séjour, de bulletins de paie et d'un contrat de travail, que M. B... réside de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins l'année 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 15 mars 2022. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour avant que de rejeter la demande de l'intéressé. Le requérant est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le motif d'annulation retenu implique seulement, pour l'exécution du présent arrêt, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour formée par M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B..., Me Berdugo, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2206607/8 du 4 octobre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer sans délai à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le délai de trois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Berdugo.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04524