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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA04208

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 23PA04208


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2301904/1-3 du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.


> Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2301904/1-3 du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 7 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 19 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que le préfet de police n'a pas justifié de la régularité de la notification de l'arrêté du 11 mars 2020 ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par Mme C....

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 28 mars 2024.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12H ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 juin 1990 ;

- la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Auvray.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1994 à Yopougon, est entrée en France de manière régulière le 8 septembre 2016 accompagnée de sa fille, née le 6 août 2014, qui présente une malformation congénitale de la région cervico-faciale. Elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées en qualité d'accompagnant d'un enfant malade valables du 1er août 2017 au 29 avril 2020. Le 30 janvier 2020, Mme C... a saisi le préfet de police d'une demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté 11 mars 2020, pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 18 juin 2019, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En indiquant au point 7 de leur jugement qu' " aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la procédure collégiale ni l'authenticité des signatures figurant sur l'avis précité, alors que Mme C... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations sur ce point " les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de l'intéressée, ont suffisamment répondu au moyen soulevé par Mme C... tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ont par ailleurs répondu de manière suffisamment précise, au point 9 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrête du 11 mars 2020 :

S'agissant de la légalité de la décision refusant à Mme C... le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour :

4. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'intéressée a présenté sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. La circonstance que le préfet de police n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas suffisante pour considérer que cette décision serait insuffisamment motivée en droit. Par ailleurs, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles Mme C... est entrée en France ainsi que la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique notamment que la fille de l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, l'autorité administrative a indiqué qu'après un examen approfondi de sa situation Mme C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante le préfet de police a mentionné les éléments propres à sa situation professionnelle, notamment la circonstance qu'elle déclare exercer une activité d'employée de restauration. Enfin, si le préfet n'a pas indiqué que sa fille est scolarisée en France, il a mentionné les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle est célibataire et n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et son fils aîné né en 2012 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de police, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. L'avis produit dans le cadre de la présente instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique, de manière lisible, les noms des trois médecins composant le collège des médecins ayant rendu l'avis en date du 18 juin 2019 ainsi que leur signature de sorte que ces médecins sont identifiables et ni la circonstance que ces signatures seraient des fac-similés ni aucun élément du dossier ne permet de douter de l'identité des membres du collège des médecins. Par ailleurs Mme C... ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ni des dispositions de l'article 1367 du code civil dès lors que les signatures apposées sur cet avis ne sont pas des signatures électroniques.

7. En troisième lieu, en rappelant dans l'arrêté litigieux le contenu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et en indiquant qu'après un examen approfondi de sa situation, Mme C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police doit être regardé comme s'étant approprié la teneur de l'avis du collège des médecins. La requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait cru lié par cet avis.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C..., âgée de six ans à la date de la décision attaquée, présente un lymphangiome de la face et du cou pour lequel elle est prise en charge à l'Hôpital Necker depuis l'année 2016. Par son avis du 18 juin 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. La prise en charge de la jeune B... consiste en un suivi en otorhinolaryngologie et en pédiatrie ainsi qu'en la réalisation de séances de sclérothérapie deux fois par an. Si Mme C... soutient que sa fille ne pourra bénéficier d'un tel suivi en Côte d'Ivoire, l'OFII indique qu'il résulte des données " Medical Origin of Information (MedCOI) " des 23 juillet 2021 et 3 octobre 2022 qu'un suivi médical en otorhinolaryngologie est disponible au Centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan et qu'un suivi en pédiatrie, y compris en pédiatrie chirurgicale, est disponible au Centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Les pièces produites par Mme C..., notamment les certificats médicaux par le Dr D... qui se bornent à indiquer que la prise en charge de l'enfant n'est pas satisfaisante dans son pays d'origine et qu'un traitement régi par une autorisation temporaire d'utilisation, non disponible en Côte d'Ivoire, pourra être mis en route en cas de constatation d'une " mutation " ainsi que les documents comportant des données générales relatives au système de santé ivoirien et constatant notamment un manque de personnel médical et des difficultés dans l'approvisionnement en médicaments, ne sont pas suffisantes pour mettre en cause l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un suivi et d'un traitement adapté en Côte d'Ivoire. Si Mme C... soutient que les données MedCOI auxquelles fait référence l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été communiquées, et ce, en méconnaissance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, la base de données MedCOI comporte une section accessible au public et une section restreinte qui est, en vertu de la décision n° 91 du Conseil d'administration du bureau européen d'appui en matière d'asile du 7 octobre 2021 produite à l'instance, réservée aux employés désignés et dûment formés par les autorités de l'Union européenne, ou aux organismes mandatés par un pays de l'Union européenne pour y effectuer des recherches. Cette base de données fait partie des données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO), et qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Si les " fiches " MedCOI " auxquelles l'OFII se réfère n'ont pas été produites au dossier, les éléments qui en sont issus ont été portés à la connaissance de la Cour et de Mme C..., qui a été ainsi mise en mesure de les discuter utilement. Dès lors, en rejetant la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de Mme C..., le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7 de la convention relative aux droits des handicapés : " (...) 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Mme C... fait valoir que sa fille, reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris selon un taux compris entre 50 % et 79 %, bénéficie d'un suivi spécialisé en France et qu'il est dans son intérêt qu'elle poursuive ce suivi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une interruption temporaire de ce suivi, durant le temps nécessaire à la prise en charge de l'enfant en Côte d'Ivoire, emporterait des conséquences graves sur l'état de santé de l'enfant ou sa bonne prise en charge. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que sa fille ne pourra pas bénéficier d'un accompagnement adapté en Côte d'Ivoire lui permettant de suivre une scolarité. Les moyens tirés de ce que la décision litigeuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7 de la convention relative aux droits des handicapés doivent être écartés.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Mme C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence et de la scolarisation sur le territoire français de ses enfants, dont l'un y bénéficie d'un suivi spécialisé, et de son intégration professionnelle. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l'intéressée résidait en France depuis trois ans et demi et ses enfants étaient âgés de seulement 6 ans et de 3 mois. Mme C..., qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur le territoire français, n'est pas isolée en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore son fils aîné né le 23 avril 2012 ainsi que ses parents et ses frères et sœurs. La requérante ne justifie pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire ni, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement et d'un suivi adapté à sa pathologie. Enfin, si en effet Mme C... a exercé une activité d'employée de restauration de 2018 à 2021, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 11 et 13 du présent arrêt, être écartés.

16. Enfin, si Mme C... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que sa présence auprès de ses deux enfants, dont l'un est atteint d'une pathologie invalidante, est nécessaire, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas la suivre en Côte d'Ivoire.

Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

18. Mme C... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, qu'elle justifie être présente à leurs côtés et participe pleinement à leur éducation, de sorte que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 du préfet de police. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04208
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa04208 ?
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