Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2302925/8 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision :
- méconnaît l'article L. 425-9 du même code ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B..., ressortissant de la Côte d'Ivoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C..., le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Alors que M. C... se borne à produire une ordonnance dont il résulte qu'il prend un médicament dénommé " Entécavir " et un certificat médical indiquant que la prise en charge médicale dont il a besoin ne peut se faire de façon optimale dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet de police quant à la disponibilité effective d'un traitement pour l'hépatite B dans le pays d'origine du requérant, qui s'appuie sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'inscription de l'Entécavir sur la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C..., né en 1982, fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2018, il n'établit cependant y résider que depuis l'année 2022. Il ressort en outre des mentions non contestées de l'arrêté du 18 octobre 2022 qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses quatre enfants. S'il fait valoir qu'il est également le père d'un enfant résidant en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, quand bien même il exerce une activité professionnelle de peintre en vertu d'un contrat de travail signé le 29 août 2022, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. François Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02918