Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 2110073/1-1 du 29 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2023 et 11 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Sebban, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110073/1-1 du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts, à laquelle il n'avait pas renoncé ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est viciée dans son principe, les recettes ne pouvant être reconstituées qu'au niveau de la SELALU A... puisqu'il n'exerçait plus son activité d'avocat à titre individuel depuis le mois de décembre 2014, quel que soit le compte bancaire ayant servit à encaisser ces recettes ;
- l'administration n'établit pas que les comptes bancaires dont elle a retenu les crédits pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité d'avocat étaient mixtes ;
- la somme de 40 214 euros, considérée comme d'origine indéterminée, constitue un prêt familial ;
- les manquements délibérés retenus pour appliquer les majorations ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sebban pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... portant sur les années 2015 et 2016, et d'une vérification de la comptabilité de son activité d'avocat portant sur les deux mêmes années, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que de la majoration correspondante.
Sur la régularité de la procédure d'imposition
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ".
3. Il est constant que par un courrier électronique du 21 octobre 2018 M. A... a sollicité, après avoir reçu la réponse de l'administration fiscale à ses observations concernant la vérification de la comptabilité de son activité d'avocat, l'organisation d'un entretien avec le supérieur hiérarchique et le cas échéant, avec l'interlocuteur départemental et, " à titre conservatoire la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ". Il est également constant qu'à l'issue de cette interlocution, qui a permis à M. A... d'obtenir une réduction des conséquences financières du contrôle compte tenu des justificatifs produits, l'interlocuteur départemental lui a demandé s'il " entendait confirmer [sa] demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée le 25 juin 2019 ", et que M. A... n'a pas confirmé cette demande.
4. Si l'administration fiscale fait valoir qu'en s'abstenant de confirmer sa demande présentée le 21 octobre 2018, M. A... doit être regardé comme s'étant désisté de cette demande, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'avait pas à confirmer sa demande dès lors que, tant à la suite du recours hiérarchique qui l'a précédé que de l'interlocution départementale, le désaccord exprimé après la réception de la proposition de rectification persistait, sans qu'y fît obstacle la prise en compte de certains justificatifs de charges suite au recours hiérarchique. Par suite, l'administration fiscale n'ayant pas soumis le litige l'opposant à la M. A... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avant la mise en recouvrement des impositions et dès lors que cette dernière était compétente pour connaître du différend restant en litige à l'issue de l'interlocution départementale, le requérant est fondé à demander la décharge, en droits et majorations, des impositions supplémentaires mises à sa charge en conséquence de la vérification de comptabilité de son activité individuelle d'avocat, à l'exclusion donc des rehaussements résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminés dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont l'intéressé a par ailleurs fait l'objet.
Sur le bien-fondé des autres impositions :
5. Dès lors que les rehaussements qui restent en litige portent sur des revenus d'origine indéterminée ont été établis selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en résultant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
6. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la somme de 40 214 euros créditée sur un compte bancaire dont il était titulaire en 2016 proviendrait d'un prêt familial et ne constituerait pas un revenu imposable, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
En ce qui concerne la majoration :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
8. Il résulte de la proposition de rectification établie le 19 décembre 2018 que, pour établir le caractère délibéré des manquements reprochés au requérant en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, l'administration s'est fondée sur le seul fait qu'en sa qualité d'avocat M. A... ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, et qu'il n'avait pas produit de justificatifs probants du caractère de prêt familial qu'il invoquait. Ces éléments ne suffisant pas à caractériser, concernant ces revenus, un manquement délibéré ni une intention d'éluder l'impôt, M. A... est fondé à demander la décharge de la majoration appliquée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires en litige portant sur la somme de 40 214 euros mentionnée au point 6.
9. Il résulte de toute ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, ainsi que de la majoration de 40 % assortissant les impositions supplémentaires, en tant que revenus d'origine indéterminée, de la somme de 40 214 euros, le surplus de sa requête devant être rejeté.
Sur les frais de l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 en conséquence de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat ainsi que de la majoration de 40 % assortissant les impositions supplémentaires, en tant que revenus d'origine indéterminée, de la somme de 40 214 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2110073/1-1 du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02320