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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA02077

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 23PA02077


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à indemniser le préjudice résultant de la méconnaissance de son droit à récupération, et d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale au titre des années 2020, 2021 et 2022.



Par un jugement n° 2200313 du 28 février 2022, le Tribunal administratif

de la Polynésie française, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives au droit à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à indemniser le préjudice résultant de la méconnaissance de son droit à récupération, et d'annuler la décision par laquelle la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Par un jugement n° 2200313 du 28 février 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives au droit à récupération, a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B..., représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2200313 du 28 février 2022 du tribunal administratif de Polynésie française ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions posées par l'arrêté du 29 août 2005 pour bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales ;

- dès lors qu'il appartient au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, la règle de non cumul entre l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est versée par l'Etat et d'autres indemnités, posée par l'article 5 du décret du 20 mai 2014, ne s'applique pas ;

- un autre fonctionnaire dans la même situation a perçu l'indemnité de sujétions spéciales, et le refus qui lui est opposé méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023 la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;

- le décret n° 2013- 249 du 25 mars 2013 portant statut du corps des infirmiers de l'État pour l'administration de la Polynésie française ;

- le décret n° 2012- 762 du 9 mai 2012 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- délibération n° 88-127 AT du 13 octobre 1988 relative au cadre d'emploi des auxiliaires de santé ;

- l'arrêté n° 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;

- l'arrêté n° 315 CM du 1er avril 1998 modifié déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier titulaire du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française, a demandé à la Polynésie française, d'une part, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) prévue par l'arrêté du 29 août 2005 et, d'autre part, à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de réduction de ses horaires de travail. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à indemniser son préjudice et à lui verser l'indemnité de sujétions spéciales au titre des années 2020, 2021 et 2022. Il relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 28 février 2022 en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice dont M. B... se prévalait.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales, dans sa rédaction applicable au litige : " En raison des contraintes particulières liées à l'isolement, à l'éloignement géographique ainsi qu'aux responsabilités accrues relatifs à la prise en charge sanitaire de la population des îles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins (...) ont droit lorsqu'ils exercent seul leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales./Ces dispositions sont applicables aux (...) fonctionnaires des services médicaux de l'État pour l'administration de la Polynésie française et aux fonctionnaires de l'État en position de détachement, en fonction dans les structures de direction de la santé. ". L'article 2 de ce même arrêté dispose que : " Le montant de l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales allouée aux personnels visés à l'article premier est fixé ainsi qu'il suit : (...) infirmier diplômé d'État : groupe 13. (...). "

3. En sa qualité d'infirmier relevant du corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française, M. B... est soumis au statut des corps métropolitains correspondant et les éléments de rémunération comme les indemnités dont il peut bénéficier sont ceux des autres fonctionnaires de l'État qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leurs fonctions.

4. A cet égard l'article 1er du décret du 20 mai 2014 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, dont un arrêté du 4 juillet 2017 a précisé l'application au corps des infirmiers de l'État pour l'administration de la Polynésie française, dispose que : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ". L'article 5 de ce décret dispose que : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ".

5. Dès lors qu'il est constant que M. B... a perçu, pour la période en litige de 2020, 2021 et 2022, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) créée par le décret du 20 mai 2014, en application de l'article 5 de ce même décret, il ne pouvait légalement percevoir, sur la même période, l'indemnité de sujétion spéciale revendiquée, cette ISS n'étant pas au nombre des indemnités énumérées par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixant la liste des celles pouvant se cumuler avec l'IFSE. La circonstance que l'IFSE soit versée à M. B... par l'Etat, tandis que l'ISS est versée aux infirmiers par la Polynésie française, est à cet égard sans incidence sur l'application des principes énoncés au point 3 et donc sur l'application à M. B... de ce principe d'exclusivité de l'IFSE, les dispositions de l'arrêté du 29 août 2005 dont il revendique l'application ayant au demeurant été abrogées par un arrêté n° 394 CM du 19 mars 2021.

6. Enfin, si M. B... invoque une violation du principe d'égalité en se prévalant de la perception, par un autre agent du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française en 2020, 2021 et 2022, de l'ISS dont il revendique le bénéfice, il n'établit en tout état de cause nullement que cet agent aurait perçu l'IFSE sur cette même période, ni qu'il serait dans la même situation de fait et de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la Polynésie française une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02077
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa02077 ?
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