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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA00742

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23PA00742


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par une ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pari

s a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



I- Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 23PA00742, M. B..., représenté par Me Braun, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance mentionne par erreur que le préfet de police n'a pas pris d'obligation de quitter le territoire alors que cette décision a été édictée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- étant demandeur d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admissions dans le système d'informations Schengen :

- il est fondé sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire.

Le préfet de police a produit un mémoire le 12 septembre 2024, après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

II- Par une requête enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 23PA00743, M. B..., représenté par Me Braun, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le premier juge n'a pas contrôlé la légalité des décisions contestées, le préfet de police ayant pris une obligation de quitter le territoire à destination de l'Afghanistan alors qu'il a déposé une demande d'asile en France.

Le préfet de police a produit un mémoire le 12 septembre 2024, après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de 24 mois. Par une ordonnance du 26 janvier 2023 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 23PA00742 et 23PA00743 concernent la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande de M. B... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

4. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à ses requêtes une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

6. D'autre part, aux termes l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". L'article R. 776-18 du même code dispose que : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

7. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en réponse à une mesure d'instruction tendant à la communication des décisions contestées par M. B..., a indiqué au premier juge qu'aucune décision n'avait été prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant en appel que, contrairement à ce qu'a répondu le préfet de police, il avait fait l'objet, par un arrêté du 22 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation de l'ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 23PA00743 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

11. En l'absence d'octroi de l'aide juridictionnelle, les demandes présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Braun ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00743 de M. B....

Article 2 : Les demandes de M. B... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.

Article 3 : L'ordonnance n° 2226680/8 du 26 janvier 2023 est annulée.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Henri Braun et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. François Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.

Le rapporteur, Le président,

F. A... I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA00742, 23PA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00742
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa00742 ?
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