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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA00633

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23PA00633


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a exercé son droit de préemption sur un bien situé au 8 boulevard du Général de Gaulle.



Par un jugement n° 2115667 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de

Montreuil a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a exercé son droit de préemption sur un bien situé au 8 boulevard du Général de Gaulle.

Par un jugement n° 2115667 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 16 mars et 1er juin 2023, la société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43, représentées par Me Leparoux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115667 du 15 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation pour avoir considéré que :

- le projet correspond à un intérêt général suffisant ;

- l'opération présente un coût excessif.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Delahaye substituant Me Leparoux, représentant la société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43,

- et les observations de Me Gien substituant Me Moghrani, représentant la commune de Villemomble.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 octobre 2021, la commune de Villemomble a préempté un bien situé 8, boulevard du Général de Gaulle dont la société civile de construction vente La Générale de Promotion s'était portée acquéreuse et sur lequel la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 avait obtenu un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de type R+4+C. Ces deux sociétés font appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du même code dans leur version alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, notamment de celles de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.

4. La décision de préemption en litige est motivée par un projet d'extension du parc de stationnement dit D..., projet s'inscrivant dans une politique de redynamisation de l'attractivité commerciale du centre-ville de Villemomble.

5. Les sociétés requérantes font valoir, d'une part, que la construction projetée est inutile dès lors qu'il existe déjà dans le secteur un nombre de places de stationnement suffisant compte tenu notamment de l'existence à proximité immédiate de deux parkings publics de 28 et 10 places et d'un autre projet de création de 28 places et alors que le secteur est également doté d'un parking pour les vélos et de nombreux arrêts de transports en commun. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du programme électoral de la majorité municipale élue en 2020 et des études relatives au projet de redynamisation du centre-ville commandées par la commune, que les parkings existants et celui déjà projeté rendent inutiles l'opération litigieuse.

6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût du projet d'extension du parking D..., évalué à 1 392 200 d'euros par une étude réalisée en novembre 2021 par une agence d'architecture et d'urbanisme, serait disproportionné tant au regard du coût total de l'opération d'aménagement des espaces publics prévue pour assurer la redynamisation du centre-ville, que du budget d'investissement de la commune.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne répondrait pas à un intérêt général suffisant au regard de son utilité et de son coût ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la société civile de promotion vente La Générale de Promotion et la société civile de promotion vente La Générale de Promotion 43 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de Villemomble n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société civile de construction vente La Générale de Promotion et de la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge une somme totale de 2 000 euros à verser à la commune de Villemomble au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 est rejetée.

Article 2 : La société civile de construction vente La Générale de Promotion et la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 verseront une somme totale de 2 000 euros à la commune de Villemomble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente La Générale de Promotion, à la société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 et à la commune de Villemomble.

Copie en sera adressée à Mme C... B...

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- M. François Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.

Le rapporteur, Le président,

F. A... I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La D... mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00633
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : AARPI GRAPHENE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa00633 ?
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