Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Paris XO Rugby et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission d'appel de la Ligue Île-de-France de rugby a confirmé la décision du 23 mars 2013 par laquelle le comité régional de résolution des litiges de la ligue a retiré un point au classement général de son équipe évoluant en championnat Régionale 1 et a décidé que l'équipe " Une " du club ne pourrait pas accéder au championnat Fédérale 3 pour la saison 2023-2024 et, d'autre part, d'annuler la décision, révélée par la publication le 3 juillet 2023 de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, par laquelle la Fédération française de rugby a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat Fédérale 3 des seniors masculins, sans y inclure l'équipe " Une ".
Par un jugement n° 2316399/6-3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24PA01600 et un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2024, l'association Paris XO Rugby et M. A..., représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n ° 2316399/6-3 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue Île-de-France de rugby et de la Fédération française de rugby, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle empêchera l'équipe " Réserve ", associée à l'équipe " Une " de participer à la phase finale du championnat de France Excellence B, à laquelle elle est déjà qualifiée et qui se déroulera du 21 avril au 23 juin 2024 ;
- les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ;
- les premiers juges, en relevant d'une part, que l'organisation des phases finales nationales du championnat de Régionale 1, permettant l'accès en Fédérale 3 aux deux associations les mieux classées, relevait de la compétence de la Fédération française de rugby, tout en estimant d'autre part que l'équipe " Une " pouvait se voir refuser l'accession en Fédérale 3 par la ligue régionale de rugby sur le fondement des dispositions applicables aux compétitions régionales prévues à l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France, ont commis une erreur de droit et ont entaché leur jugement d'une contradiction des motifs ;
- la Ligue Île-de-France de rugby était incompétente pour décider de la non-accession de l'équipe " Une " au championnat Fédérale 3 dès lors que l'équipe ne s'est pas qualifiée en raison de son classement aux phases qualificatives du championnat régional, relevant de la compétence de la ligue régionale de rugby, mais en raison de son parcours au sein des phases finales du championnat Régionale 1 qui relèvent de la compétence de la Ligue nationale de rugby en application des dispositions des articles 130 et 350 des règlements généraux de la Fédération française de rugby ; dès lors les dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la Ligue régionale Île-de-France qui prévoient que les équipes n'accèdent pas en Fédérale 3 en cas de manquement à leurs obligations sportives, n'étaient pas applicables ;
- la requête en sursis à exécution n'est pas privée de son objet dès lors que l'équipe " Réserve " étant déjà qualifiée pour les phases finales du championnat Excellence B, elle n'avait pas à disputer le tour de barrage du 21 avril 2024, que le championnat était déjà commencé depuis le mois de septembre 2023, que le calendrier des phases finales était déjà fixé et que la fin de la compétition aura pour effet d'entraîner la relégation du club en Régionale, la démobilisation des bénévoles ainsi que le retrait des donateurs.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2024, la Fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A..., la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en sursis à exécution est privée d'objet dès lors que les phases finales du championnat de France Excellence B ont commencé sans la participation de l'équipe " Réserve " de l'association Paris XO Rugby ; qu'elle n'a pas participé aux rencontres des 32ème de finale et qu'elle est donc éliminée de la phase finale de la compétition ;
- pour les mêmes motifs, l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la relégation en division Régionale 1 ne justifie pas qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; en outre les conséquences négatives d'une relégation auprès des bénévoles et donateurs ne sont pas démontrées ;
- aucun des moyens soulevés n'est sérieux, la ligue régionale étant compétente pour déterminer les règles administratives à respecter pour pouvoir accéder à la division supérieure, y compris pour l'accès au premier niveau des championnats nationaux (Fédérale 3) dès lors que ces règles respectent celles imposées par la Fédération française de rugby, laquelle a validé, le 23 août 2022 le règlement des compétitions seniors de la ligue régionale d'Île-de-France pour la saison 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la Ligue régionale Île-de-France de rugby, représentée par Me Simonet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A..., la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- et les observations de Me Mathonnet pour l'association Paris XO Rugby et pour M. A..., de Me Lachaume pour la Fédération française de rugby et de Me Simonet pour la Ligue régionale Île-de-France de rugby.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 février 2023, la ligue régionale Île-de-France de rugby a indiqué à l'association Paris XO Rugby que son équipe " Une " Seniors ne pourrait pas accéder au championnat de Fédérale 3 à l'issue de la saison 2022-2023 et se verrait appliquer un retrait d'un point au classement général du championnat Régionale 1 au motif que le club ne répondait pas aux obligations sportives exigées par le règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France relatives au nombre de licenciés en école de rugby. Par une décision du 30 mars 2023, le conseil régional de résolution des litiges a confirmé la décision de la ligue régionale Île-de-France de rugby du 28 février 2023. L'association Paris XO Rugby a fait appel de cette décision devant la commission d'appel de la ligue d'Île-de-France de rugby. Par une décision du 19 avril 2023, la commission d'appel a confirmé la décision de première instance. Par un courrier du 2 mai 2023, l'association Paris XO Rugby a saisi la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF). Par une proposition de conciliation du 28 juin 2023, que l'association Paris XO Rugby a refusée, il lui a proposé de s'en tenir à la décision de la commission d'appel du 19 avril 2023. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de la commission d'appel de la ligue régionale d'Île-de-France de rugby du 19 avril 2023 et la décision par laquelle la Fédération française de rugby a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat Fédérale 3 des seniors masculins au titre de la saison 2023-2024 sans y inclure l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby, a enjoint à la Fédération française de rugby d'intégrer l'équipe " Une " de l'association Paris XO Rugby au sein de la poule 1 du championnat de France de Fédérale 3 au titre de la saison 2023-2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par un jugement du 4 avril 2024, dont l'association Paris XO Rugby et M. A... ont relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 24PA01599, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. L'association Paris XO Rugby et M. A... demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Enfin, en vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 de ce code.
3. Pour justifier de l'existence des conséquences difficilement réparables posées par les dispositions précitées, les appelants mettent en avant les conséquences de la décision dont ils demandent l'annulation. Si l'intervention du jugement, a mis fin à la mesure de suspension qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, le jugement par lequel le tribunal a rejeté les conclusions en annulation des requérants n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que leur requête ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Paris XO Rugby " et de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Paris XO Rugby ", à M. B... A..., à la ligue régionale Ile-de-France de Rugby et à la Fédération française de Rugby.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
La présidente
A. Menasseyre Le greffier
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01600 2