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07/08/2024 | FRANCE | N°22PA00241

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 07 août 2024, 22PA00241


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sur leurs demandes présentées le 30 juillet 2020 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements vendant au détail de la

quincaillerie dans le département de Paris, d'enjoindre au préfet de procéder à l'abrogation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sur leurs demandes présentées le 30 juillet 2020 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements vendant au détail de la quincaillerie dans le département de Paris, d'enjoindre au préfet de procéder à l'abrogation de l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2020445/3-2 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des fédérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 18 janvier et 7 novembre 2022, la fédération du commerce et de la distribution (FED) et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité (FECP), représentées par Me Mihailov, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté leurs demandes d'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente au détail de la quincaillerie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à l'abrogation de l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les décisions implicites de rejet attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 22 septembre 1989 méconnaît les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail en ce qu'il ne reflète pas la volonté de la majorité indiscutable de tous les établissements concernés à la date de la demande d'abrogation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, la cour a ordonné au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, tout élément, notamment chiffré, permettant de déterminer la volonté de la majorité indiscutable des établissements, notamment en indiquant le nombre d'établissements du département de Paris vendant effectivement de la quincaillerie, ainsi que le nombre de ces établissements favorables ou défavorables au maintien de l'accord de fermeture hebdomadaire ou, à défaut, le nombre d'entreprises adhérentes aux organisations d'employeurs qui se sont déclarées expressément favorables ou défavorables au maintien de l'arrêté en litige.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris a produit les éléments demandés par la cour.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la FCP et la FECP persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens, en fixant à 10 000 euros la somme qu'elles réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a produit l'arrêté du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-392, abrogeant l'arrêté n° 89-794 du 22 septembre 1989 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris pour les établissements vendant au détail de la quincaillerie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mihailov pour la FCD et la FECP.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 1989, intervenu à la suite d'un accord conclu le 30 mai 1989 entre trois organisations syndicales patronales et quatre organisations syndicales de salariés, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a prescrit dans le département de Paris la fermeture, un jour par semaine, des commerces procédant à la vente au détail de la quincaillerie. Par deux courriers en date du 30 juillet 2020, la fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont, chacune, demandé l'abrogation de cet arrêté. Elles relèvent appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus qui leur ont été implicitement opposées par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail en vigueur au moment de l'édiction de l'arrêté du 22 septembre 1989 : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...) ". Et aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 255 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ".

3. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet.

4. Par un arrêté du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-392, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a abrogé l'arrêté n° 89-794 du 22 septembre 1989 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris pour les établissements vendant au détail de la quincaillerie. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus d'abroger l'arrêté contesté sont devenues sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la FCD et la FECP.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FCD et à la FECP, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à la FCD et à la FECP, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération du commerce et de la distribution, à la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente-assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00241
Date de la décision : 07/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MIHAILOV

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-07;22pa00241 ?
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