Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association dénommée collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), l'association " Zero Waste France ", Mme F... E..., M. A... B... et M. C... D..., représentés par Me Cofflard, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé l'exploitation de la future unité de valorisation énergétique des déchets ménagers par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM).
Par un jugement n° 1902740 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire récapitulatif, un mémoire de production de pièces, et un second mémoire récapitulatif enregistrés respectivement les 8 septembre 2022, 20 mars 2023, le 21 avril 2023 et 29 mai 2024, le Collectif 3R, Zéro Waste France, Mme F... E...,
M. A... B... et M. C... D..., représentés par Me Cofflard, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902740 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 2018 portant autorisation d'exploiter une unité de valorisation énergétique (UVE) par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) ;
3°) à défaut, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne fixe aucune limite temporelle à l'autorisation de transférer 140 000 tonnes d'ordures ménagères par an vers d'autres incinérateurs ;
4°) de surseoir à statuer sur la présente requête jusqu'à ce que le préfet du Val-de-Marne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et après que les différentes modalités auront été respectées, en particulier la réalisation d'une nouvelle enquête publique, et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associations " Collectif 3R " et " Zero Waste France ", justifient d'un intérêt à agir dès lors que le projet autorisé par l'arrêté litigieux porte une atteinte directe aux intérêts statutaires qu'elles défendent, et les particuliers justifient également d'un tel intérêt compte tenu de la proximité de leur habitation par rapport à l'installation litigieuse ;
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation des articles
L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France (PRPGD) ;
- il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication du mémoire déposé par les requérants devant le tribunal le 20 juin 2022 ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il a confondu l'état initial de l'environnement à raison de la qualité de l'air et l'état initial de l'environnement à raison l'état de la chaîne alimentaire dans laquelle pénètrent les toxines ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ont été méconnues, car l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'ensemble des travaux, installations et ouvrages autorisés, et notamment ceux de l'unité de valorisation organique qui ne peut pourtant être disjointe de l'unité de valorisation énergétique ; le public n'a pas été informé des incidences de ce projet dans son ensemble ;
- les dispositions de l'article R. 122-5 du même code ont été aussi méconnues, car l'étude d'Airparif ayant servi de base à l'analyse de l'état initial de l'environnement pour mesurer la qualité de l'air dans le périmètre pertinent (zone de retombée des fumées) ne comprend aucune mesure à proximité du trafic et de l'incinérateur de la concentration de dioxyde d'azote et de particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres et 10 micromètres, les études ayant été menées à six kilomètres de l'implantation et non à 600 mètres, ce qui a abouti à tromper le public ainsi que le préfet ;
- l'arrêté attaqué est incompatible avec les objectifs visés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- il est contraire aux objectifs définis par la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 portant modification de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
- il est entaché d'une violation des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France (PRPGD).
Par trois mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022, 21 avril 2023 et 21 juin 2024, le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), représenté par la Selarl Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 21 décembre 2022 et le 21 avril 2023, les membres du groupement IP 13, comprenant les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, ayant pour mandataire la société Ivry Paris XIII, représentés par la SCP Cabinet Boivin et associés, concluent à l'admission de leur intervention, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 200 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 portant modification de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008,
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Cofflard, représentant le Collectif 3R, Zéro Waste France, Mme E..., M. B... et M. D...,
- les observations de Me Otal, représentant les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers,
- et les observations de Me Noël, représentant le SYCTOM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2018 le préfet du Val-de-Marne a autorisé l'exploitation de la future unité de valorisation énergétique des déchets ménagers par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM). L'association collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), l'association " Zero Waste France ", Mme E..., M. B... et M. D... relèvent appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'intervention volontaire des membres du groupement IP 13 :
2. Les membres du groupement IP 13, à savoir les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, ayant pour mandataire la société Ivry Paris XIII, sont en charge de la construction de l'équipement dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté contesté. Elles justifient ainsi chacune d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense. Leur intervention est donc admise.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la circonstance que le mémoire en réplique produit par les requérants le 20 juin 2022 n'a pas été communiqué aux parties adverses au cours de l'instance devant le tribunal administratif n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard des requérants et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par eux.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent également que le tribunal se serait mépris sur la portée du moyen, soulevé dans ce mémoire en réplique du 20 juin 2022, tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement, dès lors que cette étude aurait insuffisamment étudié l'incidence des émissions de dioxines. Toutefois en se référant à l'état initial de la qualité de l'air, le tribunal n'a pas procédé à une analyse erronée du moyen qui l'aurait conduit à omettre d'y répondre et à entacher, ce faisant, son jugement d'irrégularité.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, dans leur mémoire du 20 juin 2022, et tendant à l'annulation partielle de l'autorisation attaquée. Toutefois, le tribunal ayant rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux, il doit être regardé comme ayant rejeté implicitement mais nécessairement les conclusions à fin d'annulation partielle dudit arrêté.
6. En quatrième lieu, il ressort en revanche du mémoire en réplique des requérants produit le 20 juin 2022 devant le tribunal qu'ils avaient soulevé un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel le tribunal n'a pas répondu, se bornant à écarter celui tiré du non-respect des objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Dès lors ils sont fondés à demander l'annulation partielle du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires de la demande, à l'appui desquelles ce moyen était soulevé. Il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure le jugement en litige et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 23 novembre 2018 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact :
7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) II. ' Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2. Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle (...) ; ".
8. En premier lieu les requérants soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique aurait dû porter non seulement sur l'unité de valorisation énergétique (UVE) mais aussi sur l'unité de valorisation organique (UVO) qui constitueraient selon eux un seul et même programme de travaux au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
9. Ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, seules sont applicables en l'espèce les dispositions précitée de cet article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010, la version ultérieure dudit article, issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ne s'appliquant qu'aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation a été déposée à compter du 16 mai 2017, ce qui n'est pas le cas du projet en litige.
10. Il résulte par ailleurs de cet article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version applicable que des projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux ou d'ouvrages doivent faire l'objet d'une étude d'impact comportant l'appréciation des impacts de l'ensemble du programme, y compris lorsque sa réalisation est échelonnée dans le temps.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet était présenté comme comportant deux phases de construction sur un même site, la première d'entre elle consistant dans la réalisation de l'unité de valorisation énergétique (UVE) dont l'objet est de traiter par incinération 350 000 tonnes de déchets par an, et la seconde prévoyant la réalisation de l'unité de valorisation organique (UVO) destinée à permettre le tri des ordures ménagères résiduelles. S'il était ainsi prévu qu'une fois mise en service, l'UVO approvisionnerait l'UVE en fractions combustibles de déchets, ce qui permettrait de diminuer le tonnage de déchets traitée par l'UVE afin de tenir compte de la réduction de sa capacité de traitement, et si ces deux unités , alors même que leur réalisation était échelonnée dans le temps, participaient à un projet global de traitement des déchets, il ressort également des pièces du dossier que la phase 1 relative à l'UVE a un objet en soi et peut fonctionner de manière autonome par rapport à l'UVO. Cette autonomie est d'ailleurs confirmée par les circonstances, d'une part, que la construction de l'UVO ne devait intervenir que trois ans après la mise en service de l'UVE, et, d'autre part, que ce projet d'UVO a finalement été ultérieurement abandonné, sans que cela remette en cause l'existence de l'UVE. Ainsi l'UVE et l'UVO, qui ne sont pas indissociables fonctionnellement, ne forment pas une unité fonctionnelle concourant à un même programme d'ouvrages au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Par suite les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'étude d'impact serait incomplète pour n'avoir pas suffisamment décrit les impacts de la réalisation, encore envisagée lors de la réalisation de cette étude, de l'UVO ou de l'ensemble constitué par l'UVE et l'UVO.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; (...) ".
13. Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, d'une part les effets sur l'environnement d'un projet d'installation qui doivent faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement et, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
14. Or si les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne comporterait pas une analyse suffisante de l'état initial du site, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air, il ressort de cette étude d'impact qu'elle comporte une analyse de l'état initial de la qualité de l'air d'une quinzaine de pages dans sa partie V complétée, dans son annexe B, par un rapport d'une centaine de pages relatif à l'évaluation des risques sanitaires du projet établi le 15 novembre 2017 par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). De plus il en ressort que l'analyse de la qualité de l'air a été réalisée sur la base de relevés d'Airparif issus de différentes stations de mesures. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que, ainsi que les requérants en conviennent eux-mêmes dans le dernier état de leurs écritures, les relevés pris en compte, en ce qui concerne le dioxiyde d'azote (N02), sont bien ceux de la station d'Ivry-sur-Seine, située à 600 mètres de l'actuel incinérateur, sans que l'erreur matérielle, aisée à rectifier, contenue dans l'étude d'impact mentionnant à tort la station de Vitry-sur-Seine pour le dioxyde d'azote, ne révèle une volonté d'induire en erreur le public.
15. Si les requérants estiment toutefois que cette seule mesure est insuffisante et que l'analyse des concentrations des autres polluants dont l'oxyde d'azote et les particules fines PM 2,5 et PM 10 est dénuée de pertinence dès lors qu'elles sont issues de stations de mesure très éloignées d'Ivry-sur-Seine et situées en dehors du périmètre de retombées des fumées de l'actuel incinérateur, notamment la station de Vitry-sur-Seine, il ressort des pièces du dossier que la station d'Ivry ne mesure que les dioxydes d'azote. De plus, s'ils font valoir que la station de Charenton-le-Pont et de Paris 13ème sont plus proches de l'actuel incinérateur, il ressort de l'étude Airparif de 2005 que ces stations ont seulement permis d'effectuer des relevés de dioxines et furanes et non pas de particules fines ou d'oxyde d'azote, le Syctom faisant valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que les diverses stations du réseau Airparif mesurent chacune un ou plusieurs polluants bien définis et qu'il a été fait le choix de se reporter, pour les mesures de concentration des particules fines et d'oxyde d'azote, aux stations avoisinantes les plus proches, dont celle de Vitry-sur-Seine. En outre il ressort des pièces du dossier que l'analyse de la qualité de l'air n'a pas été uniquement effectuée au regard des stations fixes d'Ivry et de Vitry mais a également pris en compte une campagne de mesures d'un mois réalisée par Airparif en 2013 - portant notamment sur les PM2,5 et les PM10 - sur cinq sites d'étude, distants de 250 mètres à 2,3 km de l'incinérateur. Enfin l'analyse de la qualité de l'air repose sur les données relatives aux rejets atmosphériques de l'actuel incinérateur, qui comporte notamment une mesure de la concentration d'oxyde d'azote et des poussiers PM10 et PM 2,5, conformément au programme de surveillance issu de l'arrêté préfectoral d'exploitation de l'incinérateur du 16 juin 2004. De plus il ressort de ces études que les concentrations en dioxydes d'azote, en oxyde d'azote et en PM10 sont en deçà des valeurs limites et respectent les objectifs de qualité fixés par le code de l'environnement et que, si les concentrations en PM 2,5, bien que conformes aux valeurs limites, ne respectent pas l'objectif de qualité, cette situation s'explique, au-delà du fonctionnement de l'incinérateur, par la spécificité de son environnement, situé en zone urbaine et à proximité immédiate du boulevard périphérique parisien. Par suite, à supposer que les requérants puissent utilement invoquer, comme ils le font dans leurs dernières écritures, la mauvaise qualité de l'air dans le périmètre du site et ses incidences alléguées sur la santé des riverains, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que l'analyse de la qualité de l'air serait entachée d'erreurs ou d'inexactitudes.
16. Enfin les requérants, à l'appui de leur moyen tiré de l'insuffisance de l'analyse de l'état initial s'agissant de la concentration de dioxines dans la chaîne alimentaire, se prévalent d'un rapport publié en février 2022 par la fondation ToxicoWatch à la suite d'une étude environnementale effectuée en 2021 mettant en évidence la présence de polluants organiques persistants, dont des dioxines et furanes, à des teneurs significatives au sein d'œufs de poules issus de poulaillers domestiques situés à proximité de l'actuel incinérateur. Toutefois cette étude, réalisée en 2021 et portant sur les concentrations de dioxines présentes dans la chaîne alimentaire dans le périmètre du site à cette date, ne permet pas d'établir de contradiction avec l'étude d'Ineris réalisée en 2017, qui se borne à procéder à une évaluation des incidences de l'UVE litigieuse en termes d'émissions de dioxines, notamment dans la chaine alimentaire.
17. Par ailleurs, s'il est vrai que l'étude d'impact, de même que l'étude d'Ineris, ne comporte pas, dans l'analyse de l'état initial du site, de données relatives à la concentration de dioxines et furanes dans la chaine alimentaire, mesurée à proximité de l'actuel incinérateur, la réalisation d'une analyse d'un facteur de pollution spécifique n'est exigible que si des données connues avant de réaliser l'étude d'impact, liées à l'environnement du projet, permettent d'estimer que ce projet est susceptible de générer une telle pollution. Or, il ressort de l'étude d'Ineris que les mesures réalisées en 2015 ne font pas état de concentrations excessives en dioxines et furanes, notamment dans les mousses terrestres et lichens, pas plus que les mesures réalisées en 2016, ainsi que cela ressort de la réponse apportée par le maitre d'ouvrage à l'autorité environnementale en mai 2018. Ainsi, rien ne permettant de considérer qu'il existait un risque particulier de concentration de dioxines dans la chaine alimentaire à proximité de l'étude d'impact, celle-ci n'avait pas à contenir d'éléments au titre de l'analyse de l'état initial du site, outre que rien ne permet davantage d'établir que la situation relevée par le rapport de Toxicowatch, fondé sur une étude réalisée en 2021, révèlerait une contamination de longue date de la chaine alimentaire aux dioxines aux dioxines, préexistante à la réalisation de l'étude d'impact.
18. Par ailleurs si les requérants soutiennent également que l'UVE autorisée par l'arrêté litigieux dispose d'une capacité annuelle de transfert d'ordures ménagères vers d'autres centres de traitement ou d'enfouissement pouvant aller jusqu'à 140 000 tonnes et que l'étude d'impact n'étudie pas l'impact du transfert de ces déchets, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement qui prévoit que cette étude d'impact doit contenir une description des incidences notables du projet sur l'environnement résultant de l'élimination et de la valorisation des déchets, une telle exigence n'existait pas dans la version de cet article applicable au litige, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre.
19. En outre l'étude d'impact ayant uniquement vocation à analyser les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, ainsi que celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation, les requérants ne peuvent utilement lui reprocher de ne pas comporter d'analyse de l'impact sur l'environnement du traitement des déchets issus de l'UVE mais transférés vers d'autres centres et installations.
20. Enfin si l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact doit présenter " une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le maître d'ouvrage ", l'étude d'impact, dans sa partie IV, présente plusieurs de ces solutions possibles, qui apparaissent suffisamment détaillées au regard de l'exigence posée par ces dispositions. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de cette exigence manque en fait.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des objectifs de gestion des déchets par le projet :
Sur la méconnaissance alléguée de l'article L. 541-1 du code de l'environnement :
22. Aux termes de l'article L. 512-14 du code de l'environnement : " Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II (...) / II.- Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination ; 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; 4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ; 6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ; 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ; 8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. ".
23. Il résulte des termes mêmes de cet article L. 541-1 du code de l'environnement qu'il se réfère aux " dispositions " prises en application du titre dudit code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, et non aux " décisions " ensuite prises par les autorités administratives. Dès lors, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, cet article, qui s'impose aux dispositions règlementaires prises en application du titre IV relatif aux déchets et non aux décisions individuelles prises pour son application, n'impose pas au préfet, dans le cadre de l'adoption de décisions individuelles prises dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'appliquer directement les objectifs fixés par cet article L. 541-1.
Sur le non-respect allégué des objectifs fixés par le plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France adopté le 21 novembre 2019 :
24. D'une part le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il y a lieu d'apprécier la légalité de l'autorisation litigieuse délivrée le 23 novembre 2018 au regard des objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets adopté le 21 novembre 2019.
25. D'autre part, si en application de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les décisions prises par les personnes morales de droit public dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doivent être compatibles avec les plans de prévention et gestion des déchets, et si les autorisations d'exploiter des installations concourant au stockage et à l'élimination des déchets délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement constituent bien des " décisions prises dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ", elles ne sont néanmoins tenues que d'une obligation de compatibilité et non de conformité avec le plan de prévention et de gestion des déchets.
26. Or si les requérants soutiennent que, du fait de l'abandon en 2022 du projet d'UVO, l'activité de transferts de déchets assurée par l'UVE, dans la limite de 140 000 tonnes/an, vers d'autres centres d'incinération ou d'enfouissement perdurerait dans le temps, ce qui serait contraire aux orientations du plan qui imposent de planifier le tri à la source et d'assurer la valorisation organique des déchets avant leur incinération, il ressort des pièces du dossier que ces déchets seront transférés prioritairement vers d'autres centres de traitement du Syctom, respectant ainsi l'objectif fixé par le plan de tendre vers la saturation des usines d'incinération par le solde d'ordures ménagères résiduelles. En outre ce plan de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France adopté le 21 novembre 2019 fait expressément référence au projet d'UVE sans mettre en cause l'opportunité de son exploitation ni faire état d'une incompatibilité avec son activité de transferts de déchets. Par suite le moyen tiré de l'absence de compatibilité avec les objectifs dudit plan ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué au moins en ce qu'il n'a pas fixé de limite temporelle à l'autorisation de transfert de 140 000 tonnes annuelles de déchets vers d'autres centres de traitement :
27. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a implicitement rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué au moins en ce qu'il n'a pas fixé de limite temporelle à l'autorisation de transfert de 140 000 tonnes annuelles de déchets vers d'autres centres de traitement, du fait qu'il a omis de statuer sur le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, présenté à l'appui de ces conclusions subsidiaires. Il y a lieu par suite pour la Cour de statuer sur ces conclusions subsidiaires par la voie de l'évocation.
28. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Or il n'apparait pas que l'absence de fixation d'une limite temporelle à l'autorisation de transfert de déchets vers d'autres centres de traitement porterait atteinte à la protection des intérêts visés à cet article L. 511-1, alors surtout que ces transferts sont prévus pour avoir lieu dans le respect des volumes autorisés pour chacune de ces installations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, présenté à l'appui des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle de l'arrêté attaqué. Ils ne sont en revanche pas fondés à demander l'annulation du surplus du jugement ni celle, totale ou partielle, de l'arrêté du 23 novembre 2018.
Sur les conclusions à fins de sursis à statuer :
30. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2018 sont rejetées, y compris les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle dudit arrêté en tant qu'il ne fixe pas de limite temporelle à l'autorisation de transfert de 140 000 tonnes de déchets par an vers d'autres centres de traitement. Dès lors les conclusions tendant à ce que la Cour surseoit à statuer jusqu'à ce que le préfet du Val-de-Marne lui ait transmis un arrêté de régularisation après réalisation d'une nouvelle enquête publique ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), l'association " Zero Waste France ", Mme F... E..., M. A... B... et
M. C... D... au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), l'association " Zero Waste France ", Mme F... E..., M. A... B... et M. C... D... le versement au Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) ainsi qu'aux membres du groupement IP 13, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention des membres du groupement IP 13, à savoir les sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, ayant pour mandataire la société Ivry Paris XIII, est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1902740 du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2022 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L511-1 du code de l'environnement, présentées à l'appui des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 23 novembre 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), de l'association " Zero Waste France ", de Mme E..., de M. B... et de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif " Réduire, Réutiliser, Recycler " (" Collectif 3R "), l'association " Zero Waste France ", Mme F... E..., M. A... B... et M. C... D..., aux sociétés Ivry Paris XIII, Eiffage Génie Civil, Chantiers Modernes Construction, Hitachi Zosen Inova, Vinci Environnement, GTIE INFI, Satelec, BG Ingénieurs Conseil et AIA Life Designers, à la commune d'Ivry-sur-Seine, au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne agence métropolitaine des déchets ménagers, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
La rapporteure,
M-I G...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04120