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24/07/2024 | FRANCE | N°23PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 24 juillet 2024, 23PA04975


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2313976/1-2 du 8 aout 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2, 20 et 21 décembre 2023, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2313976/1-2 du 8 aout 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2, 20 et 21 décembre 2023, et les 13 et 28 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Fournier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 aout 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet police du 30 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3,

R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

2 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées le 28 juin 2024, en application des dispositions de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'un non-lieu pourrait être prononcé dans ce dossier.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme C..., représentée par

Me Fournier, a répondu au moyen relevé d'office qui lui avait été communiqué en maintenant ses conclusions initiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de nationalité soudanaise, née le 7 janvier 1988, est entrée en France au cours de l'année 2020, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 21 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2021. Elle a ensuite sollicité un premier réexamen auprès de l'Office qui, par une décision du 15 mars 2023, a déclaré sa requête irrecevable. Elle relève appel du jugement du 8 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision

n° 23050950 du 21 mai 2024, a accordé à Mme C... le bénéfice de la protection subsidiaire ; cette décision doit être regardé comme abrogeant, implicitement mais nécessairement l'arrêté du

30 mai 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C... à fin d'annulation de cet arrêté, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fournier, conseil de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulations, d'injonction et d'astreinte de Mme C....

Article 2 : L'Etat versera à Me Fournier, conseil de Mme C..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04975
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-24;23pa04975 ?
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