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17/07/2024 | FRANCE | N°24PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 juillet 2024, 24PA00519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2212383 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme D....



Procédure devant la cour :




Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D..., représentée par Me Chrétien, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2212383 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D..., représentée par Me Chrétien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2212383 du tribunal administratif de Melun du

24 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du

14 décembre 2023.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Chrétien, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante géorgienne née le 23 août 1985, est entrée en France le 17 septembre 2021. Elle a sollicité le 14 octobre 2021 son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 août 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens de première instance tirés de l'absence de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la première juge, d'écarter ces moyens.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le

17 septembre 2021 avec trois de ses enfants et y a rejoint son mari et son fils ainé qui y résidaient depuis le 15 septembre 2020, qu'elle a déposé une demande d'asile le 14 octobre 2021 qui a été définitivement rejetée le 11 août 2022. Si elle fait valoir que son mari a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur/manœuvre en avril 2022 et que leur fils aîné, A..., est atteint d'une pancréatite, maladie chronique qui nécessite un suivi au long cours, et pour laquelle il est pris en charge à l'hôpital Robert Debré, il ressort des pièces du dossier que les autorisations provisoires de séjour dont bénéficiait le mari de l'appelante au titre de parent d'enfant malade, ont expiré depuis le 30 mai 2022 et les certificats médicaux produits, qui indiquent que l'état de santé de cet enfant justifie une prise en charge et une surveillance spécialisée très prolongées et que ce niveau d'expertise médicale ne lui est pas accessible dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que cet enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en Géorgie. En outre, si Mme D... se prévaut également de ce que son autre fils, B..., transplanté en 2014 en Turquie pour une atrésie des voies biliaires, doit également bénéficier d'une prise en charge médicale, il n'est pas davantage établi que celui-ci ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Géorgie. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie et que les enfants y soient suivis médicalement et scolarisés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24PA00519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00519
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-17;24pa00519 ?
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