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17/07/2024 | FRANCE | N°24PA00264

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 juillet 2024, 24PA00264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2217373 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B... représentée par

Me Haik, demande à

la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2217373 du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2217373 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B... représentée par

Me Haik, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2217373 du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté litigieux du préfet de police est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né le 11 février 1953, a sollicité le 5 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation pour en obtenir l'annulation.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il précise que M. B... a fait l'objet d'un avis de la commission du titre de séjour et que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public compte tenu des dix condamnations dont il a fait l'objet entre 1993 et 2019. Il rappelle également la situation personnelle et familiale de M. B..., et notamment la présence de deux de ses enfants et de cinq de ses sœurs et trois de ses frères sur le territoire national et de ses cinq autres enfants, de sa sœur et de deux de ses frères à l'étranger. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pour raisons médicales de M. B... en dépit de l'avis du

25 mars 2022 de la commission du titre de séjour, au motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, entre 1993 et 2019, à dix reprises, pour une période globale de huit ans et cinq mois d'emprisonnement ainsi qu'à un total de 1550 euros d'amende, pour des faits d'escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, pour contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, faux dans un document administratif, transport de monnaie ayant cours légal contrefaite et détention en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite, pour recel de bien provenant d'un vol, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, pour violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, pour conduite sans permis, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, pour prise du nom d'un tiers, pour détournement d'objet confisqué par décision judiciaire, pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et recel de bien provenant d'un vol et escroquerie. L'intéressé, qui est divorcé et père de sept enfants majeurs, ne produit aucun élément relatif à l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale en France à l'exception de documents médicaux et d'une attestation indiquant qu'il donne des cours de mathématiques aux trois enfants d'une infirmière depuis septembre 2018. Par suite, compte tenu du caractère répété des infractions précitées et nonobstant la circonstance que la dernière infraction pour laquelle il a été condamné remonte à 2013, c'est dès lors à bon droit que le préfet a pu considérer que la menace à l'ordre public dont était constitutive la présence de M. B... faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, refus au demeurant non assorti d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 412-5 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. Enfin, le moyen tiré des risques qu'encourrait M. B... au cas de retour au Cameroun est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de renouvellement de titre de séjour non assorti d'une mesure d'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24PA00264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00264
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : HAIK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-17;24pa00264 ?
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