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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA01427

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA01427


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et le syndicat des agents publics de Polynésie ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 proclamant les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et interne avec épreuve pour le recrutement de 116 attachés d'administration de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française et d'ordonner la suppression d'un passage injurieux du mémoire en défense de la Polynésie fran

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Par un jugement n° 2200285 du 7 février 2023, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le syndicat des agents publics de Polynésie ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 proclamant les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et interne avec épreuve pour le recrutement de 116 attachés d'administration de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française et d'ordonner la suppression d'un passage injurieux du mémoire en défense de la Polynésie française.

Par un jugement n° 2200285 du 7 février 2023, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 M. B... et le syndicat des agents publics de Polynésie, représentés par Me Usang, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200285 du 7 février 2023 du Tribunal administratif de Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 proclamant les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et interne avec épreuve pour le recrutement de 116 attachés d'administration de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française ;

3°) d'ordonner la suppression d'un passage injurieux du mémoire en défense produit par la Polynésie française en première instance ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le syndicat ainsi que M. B... justifient de leur qualité et de leurs intérêts respectifs pour agir ;

- le règlement de l'examen n'a pas été respecté lors de l'épreuve orale passée par M. B... compte tenu de la nature d'une question posée par le jury ;

- le jury était irrégulièrement composé ;

- la délibération du jury est entachée d'une discrimination contraire à l'article 5 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 ;

- les opérations de concours étant indivisibles, cette irrégularité entache tant le recrutement interne qu'externe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023 la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 700 euros soit mis à la charge, respectivement, de M. B... et du syndicat des agents publics de Polynésie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ;

- l'arrêté n°227 CM du 2 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de la Polynésie française qui s'était présenté à la session 2020 du concours interne ouvert en vue de recruter 116 attachés d'administration de catégorie A relevant de la fonction publique de la Polynésie française, n'a pas été admis à l'issue des épreuves orales d'admission. Il a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française, par une requête commune avec le syndicat des agents publics de la Polynésie, d'annuler l'arrêté n° 5803/MEA/DGRH du 2 juin 2022 proclamant les résultats du concours externe, sur titres avec épreuves, et du concours interne avec épreuve. M. B... et ce syndicat font appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :

2. La Polynésie française est fondée à soutenir que le syndicat des agents publics de Polynésie, s'il eût été recevable à intervenir par mémoire séparé, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions individuelles attaquées. La requête n'est par suite pas recevable en tant qu'elle est présentée par ce syndicat.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté n° 2022 CM du 2 mars 2020 fixant les modalités et la nature des épreuves des concours de recrutement des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française : " Les jurys de concours sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française. Le jury de chaque concours comprend : - le directeur général des ressources humaines ou son représentant, président ; - le secrétaire général du gouvernement ou son représentant ; - le directeur de la modernisation et des réformes de l'administration ou son représentant ; - un chef de service ou directeur d'établissement public, ou son représentant ; - un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des attachés d'administration. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le Président de la Polynésie française en raison de leurs compétences particulières peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. ".

4. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.

5. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le jury était irrégulièrement composé dès lors qu'y siégeaient des personnes ayant manifesté de l'hostilité ou de la partialité à son égard ainsi que des personnes sous la subordination de membres de la famille d'autres candidats, et dès lors qu'une personne lauréate du concours a travaillé au sein des services du secrétaire général du gouvernement, membre du jury, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité du 2 mars 2020 : " les épreuves du concours externe sont les suivantes : (...) II Epreuves d'admission 1° Un entretien avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous forme d'une mise en situation professionnelle, les connaissances administratives générales du candidat et sa capacité à les exploiter, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois, notamment dans le domaine choisi (durée : 30 minutes, coefficient : 5) ; / 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante d'une durée de vingt minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues régionales ou étrangères suivantes au choix du candidat au moment de l'inscription : tahitien, anglais, espagnol, mandarin (durée de l'épreuve : 20 minutes avec préparation de 15 minutes, coefficient : 2).Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne. / Cette épreuve orale facultative ne s'applique pas au domaine "traduction-interprétariat" et au domaine "affaires internationales et européennes". ".

7. Pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'établit qu'en l'interrogeant, lors de l'entretien des épreuves d'admission prévu au 1° du II des dispositions précitées, sur le diplôme le plus élevé qu'il détenait, les membres du jury auraient méconnu ces dispositions alors que cette épreuve d'entretien a pour objet, entre autres, d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emploi dans le domaine choisi, soit en l'espèce pour lui le domaine juridique.

8. Enfin, si le requérant soutient que le principe de liberté d'opinion des fonctionnaires de la Polynésie française, protégé par l'article 5 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, aurait été méconnu du fait des modifications de fléchage de certains des postes offerts aux lauréats du concours, dans le but de favoriser ou de défavoriser certains d'entre eux, outre que le moyen n'est assorti d'aucun justificatif, ce moyen est en tout état de cause inopérant, la décision attaquée ayant seulement arrêté la liste des lauréats du concours et n'ayant pas procédé à leur affectation, et les épreuves du concours en litige n'étant pas déterminées par le fléchage des postes brigués par les candidats.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

9. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, aucun passage des écritures en défense produites par la Polynésie française n'a excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ni ne constitue des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires qu'il y aurait lieu de supprimer des débats en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... et le syndicat des agents publics de Polynésie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... et du syndicat des agents publics de Polynésie une somme de 700 euros chacun, à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et du syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la Polynésie française une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le syndicat des agents publics de Polynésie versera à la Polynésie française une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au syndicat des agents publics de Polynésie et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01427
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa01427 ?
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